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Cette surveillance leur permet de saisir directement les droits de licence, prévus par la législation du Reich. Aux termes de l’état de paiements du 5 mai 1921, qui a déterminé les obligations de l’Allemagne, celle-ci devait verser aux Alliés, outre une annuité fixe, une annuité variable, constituée par un prélèvement de 26 pour 100 sur les exportations. Pour se procurer les devises qui lui étaient nécessaires, le Gouvernement allemand obligeait les commerçants à lui remettre les monnaies étrangères qu’ils recevaient en paiement des marchandises exportées, et leur donnait en échange des marks. Les licences ne constituaient donc pas une taxe à l’exportation, et leur mécanisme n’avait d’autre objet que de permettre au Reich d’acheter à ses nationaux les devises dont il avait besoin. Il a paru inutile de laisser subsister intégralement ce régime, dont le maintien nous aurait contraints à accroître nos achats de marks. On l’a remplacé par un système qui fait du droit de licence un véritable impôt. Pour obtenir l’autorisation d’envoyer leurs marchandises à l’étranger, les industriels et les commerçants allemands seront tenus de verser aux Alliés, en devises étrangères, 10 pour 100 de la valeur des produits exportés ; condition à laquelle sera subordonnée la délivrance de la licence. En outre, ils souscriront l’engagement de nous remettre ultérieurement un certain pourcentage de devises étrangères ; cette quotité seule leur donnera droit à un remboursement en marks. Grâce à cette règle, le nouveau régime adapte, d’une manière avantageuse, le régime allemand aux nécessités de notre Trésorerie.

Les Alliés percevront encore un autre droit à la sortie de la Ruhr. A l’heure actuelle, toutes les communications sont, en principe, coupées entre la Ruhr et le reste de l’Allemagne : un des buts de notre politique est, en effet, de provoquer l’engorgement des produits dans les territoires nouvellement saisis. Il a été prévu toutefois que, pour certaines marchandises, et dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé des dérogations à cette prohibition d’ordre général. Dans ce cas, un impôt de 10 pour 100 ad valorem devra être versé aux Alliés. A la différence du droit de licence, ce droit sera payable, non en devises étrangères, mais en marks : il ne concerne, en effet, que des échanges intérieurs, pour lesquels les contrats sont passés en monnaie allemande.