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au contraire, il était nécessaire de rendre à la notion d’impôt toute sa force et sa rigueur primitives. Aussi, dans les procédés d’assiette comme dans les modes de recouvrement qui ont été institués, on a cherché, avant tout, à éviter une collaboration qui paraissait impossible, et à convaincre les Allemands de l’inutilité de leur résistance. La perception des impôts n’avait donc pas seulement pour but de procurer des recettes aux Alliés ; elle devait encore être organisée de manière à concourir au développement méthodique de la coercition, qui assurera seule le succès de l’œuvre que nous avons entreprise.


L’IMPÔT SUR LE CHARBON

L’impôt sur le charbon fournissait au Trésor allemand des ressources importantes ; son tarif est élevé, — 40 pour 100 de la valeur des charbons extraits, — et le petit nombre de personnes soumises à cet impôt en facilite la perception. Les débiteurs sont, en effet, les propriétaires ou les exploitants de mines, groupés en de puissants syndicats, qui peuvent donner à l’administration toutes les garanties désirables. Toutefois, l’arrivée au pouvoir du ministère Cuno, qui représente en Allemagne la grande industrie, avait coïncidé avec un relâchement de l’action du fisc. D’après certains renseignements, le Gouvernement français était en droit de penser que, depuis quelque temps, le Reich s’était abstenu de percevoir l’impôt ; des documents saisis à notre arrivée dans la Ruhr ont transformé cette présomption en certitude, et ont permis de constater que le Kohlensteuer n’avait pas été recouvré depuis le mois d’octobre 1922. Des nouvelles de Berlin donnaient même à penser que le Reich en envisageait la suppression. Nous nous trouvions, par conséquent, dans la nécessité de le rétablir. Les modalités d’assiette et de perception devaient toutefois être mises en harmonie avec les circonstances présentes, c’est-à-dire en tenant compte de la résistance des contribuables et de l’administration. Tel est l’objet d’un arrêté du général Dégoutte, en date du 27 février : il offre ce caractère de maintenir sur quelques points la législation en vigueur et de s’en écarter à d’autres égards, assez sensiblement.

L’assiette de l’impôt était assurée, sous le régime allemand, par les déclarations des exploitants de mines : il ne pouvait être question de laisser subsister purement et simplement ce procédé,