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pour assurer l’éducation politique de nos musulmans.

Tout au plus, le législateur a-t-il limité aux communes de plein exercice les diverses augmentations de droits électoraux, car dans les communes mixtes où se rencontre la majorité des indigènes, il a bien fallu se rendre à l’évidence que l’esprit de ces derniers constituait, pour longtemps encore, un obstacle absolu à l’adoption de si généreux dispositifs. La loi se borne à instaurer l’électoral des Conseils des douars ou « Djemaas, » mais là aussi la réforme est-elle heureuse ? Il est permis d’en douter.

On sait que ce sont ces djemaas, petites assemblées, véritables centres de la vie locale que l’on voit à la base de la société indigène dans toute la Berbérie. En 1895, le Gouverneur [1], pénétré de la nécessité de donner aux indigènes les éléments d’une saine pratique administrative pour leur permettre de discuter leurs affaires, procéda à la réorganisation des djemaas ; il aurait même désiré étendre la mesure au bénéfice des groupements indigènes englobés dans les communes de plein exercice, mais il ne fut pas suivi par la Métropole. Le régime s’était néanmoins continué, donnant, sous le contrôle de l’administration, des résultats très satisfaisants. A la tête de chacune de ces assemblées siégeait le cheikh ou caïd, en qualité de président, et dans les plus petites agglomérations, ou « mechtas, » se trouvaient les ouakaffs ou chefs de fractions, sorte de délégués des caïds qui remplissaient un rôle analogue. Tous, auxiliaires de l’Administration, nommés par elle, assuraient le prestige de l’autorité française, puisqu’ils en étaient issus. Ces assemblées, d’une importance primordiale dans la vie rurale de l’indigène dont on connaît l’esprit chicanier, délibéraient, néanmoins, dans une atmosphère de sérénité indispensable à la tranquillité du pays. Si des abus se produisaient, ils étaient aisément réprimés, l’administration étant outillée pour y mettre bon ordre et on évitait, ainsi, toute agitation. Mais voici la loi de 1919 : ce sont les décrets du 6 février et du 5 mars 1919 avec les dispositifs des articles 17 et 18 qui réorganisent le régime ; les djemaas auront à délibérer sur toutes les affaires qui intéressent la propriété indigène en territoire communal et de collectivité, et sur les questions si délicates de jouissance et

  1. Jules Cambon, loc. cit.