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préparatoire de cette loi invoquée par les premiers juges, comprend une déclaration faite à la Chambre des Pairs par un membre de cette assemblée et qui n’a rencontré aucune contradiction, déclaration par laquelle était reconnue la nécessité de laisser aux tribunaux le soin de prévenir des abus dont le droit de réponse pouvait devenir prétexte ;

Considérant que, fùt-il fait abstraction de cette observation législative, la mission dont il fait un devoir aux tribunaux n’est point contestable ; qu’il incombe à l’autorité judiciaire de contrôler, pour le maintenir dans ses justes limites, l’exercice des facultés concédées par la loi ; que ce devoir, au cas présent, se justifie d’autant mieux que le droit de réponse, qui apparaît comme une forme de légitime défense, se traduit, dans l’application, par une atteinte au droit de propriété, alors qu’il enlève au journal contre lequel il est invoqué la disposition d’une partie de ses colonnes ; qu’exercer, comme un droit absolu et quasi automatique, le droit de réponse sans la réserve que porte à en user le bon sens public, aboutirait à une expropriation véritable et rendrait illusoire la liberté de la presse proclamée par le législateur ;

Considérant que, pour toutes ces raisons, s’impose l’arbitrage de l’autorité judiciaire en vue de résoudre le conflit soulevé par le débat actuel contre la réclamation des deux auteurs et les revendications du critique ; que l’article de Doumic s’inspire d’un pur souci d’art et que toute personnalité en est exclue ; qu’il ne contient rien qui permette à Silvain et à Jaubert d’y relever la moindre attaque ou une atteinte quelconque à leurs intérêts légitimes ; que, dans la lettre adressée à Doumic et qui donne lieu au procès, ils annoncent l’intention de soumettre aux lecteurs de la Revue des Deux Mondes quelques remarques dépouillées de toute rancune personnelle, sur un ou deux points de pure doctrine ;

Que pareille discussion est d’ordre théorique, n’est point de nature à faire l’objet d’une insertion forcée et qu’elle ne peut être imposée par l’autorité de la loi à la Revue des Deux Mondes ;

Par ces motifs ;

Infirme le jugement dont est appel ;

Décharge Doumic des condamnations prononcées contre lui ;

Ordonne la restitution de l’amende ;