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moitié, soit 5 centimes. En ne plaçant que 3 milliards 750 millions de kilowatts-heure, ce qui est de beaucoup inférieur à ce que peut donner le fleuve d’après divers projets, la recette nette serait de 148 millions.


Le projet de loi du 9 août 1919 sur l’aménagement du Rhône. — Avec une prévision de dépense de deux milliards et demi et une prévision de recettes de 148 millions, l’aménagement du Rhône apparaît comme une affaire réalisable financièrement. Selon les prévisions, l’intérêt et l’amortissement du capital ne dépasseraient pas 132 millions par an.

Le projet prévoit une avance de 300 millions à faire par le Trésor pendant l’époque des travaux, où il n’y aura pas de recettes. Cette avance est comprise dans les deux milliards et demi. Le projet prévoit le remboursement de cette somme, ainsi qu’une participation de l’Etat aux bénéfices. Il faut ajouter ceci que l’État bénéficiera encore des impôts ordinaires qu’il percevra, et que toute augmentation de l’industrie et du commerce se traduira par un bénéfice pour lui.

Le projet de loi prévoit l’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue de la navigation, de l’utilisation de la puissance hydraulique, de l’irrigation et autres emplois agricoles. L’ensemble des opérations fera l’objet, autant que possible, d’une concession unique. La durée de la concession sera de soixante-quinze ans. La concession sera accordée à l’ensemble des collectivités riveraines, qui se substitueront une société. Le capital sera souscrit par les départements, villes, établissements publics intéressés, par les industries régionales et par les particuliers. Le capital-obligations pourra atteindre les neuf dixièmes du capital total. L’intérêt et l’amortissement des obligations sont garantis par l’Etat. Les actions recevront un intérêt maximum égal à celui de la rente française majoré de deux points. Les « superbénéfices, » c’est-à-dire les bénéfices nets après déduction de l’intérêt et de l’amortissement des obligations, et de l’intérêt des actions, sont attribués 20 pour 100 aux actions et 80 pour 100 à l’État, jusqu’à ce que celui-ci soit remboursé de la dette de garantie, après quoi ces superbénéfices seront partagés par moitié. Des délais et des clauses de déchéance sanctionnent les obligations de la société concessionnaire. Les régions riveraines du Rhône