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desquelles l’Eglise ne peut rien céder, même quand elle se résigne à subir des entraves et des spoliations iniques. En le faisant, les évêques s’en référaient à l’article IV qui, aux termes mêmes de la loi, est le principe générateur des Associations cultuelles et doit y dominer, y régler toutes les questions de détail et résoudre en faveur de l’autorité épiscopale toutes celles qui seraient douteuses, puisque ces Associations doivent être conformes à l’organisation générale du culte, c’est-à-dire pour l’Eglise catholique soumises à sa hiérarchie. Mais s’il en est ainsi, par-là même la gérance des biens, la jouissance et l’usage perpétuels des édifices, toutes les propriétés et les facultés dont lesdites Associations sont nanties par la loi, demeurent également soumises à cette hiérarchie toujours dans la personne de l’évêque en communion avec le Saint-Siège.

Rien au reste ne s’oppose à ce que ces droits de l’évêque soient inscrits explicitement dans les statuts, sous cette seule réserve qu’ils ne contiennent rien de contraire aux bonnes mœurs ni à la Constitution, ainsi que l’a déclaré M. Briand dans cette même séance de 1906.

Résumons et concluons. Toutes les circonstances, que l’on considère le texte même de la loi de 1905, la pensée de ses promoteurs, les commentaires provoqués par la discussion dont il a été l’objet, les votes qui en ont assuré le succès et ceux qui y furent contraires, la jurisprudence du Conseil d’Etat prononçant au contentieux et sans appel, tout concourt à affirmer le sens hiérarchique de l’article IV, et l’on peut se demander dans l’état actuel de notre législation quelles autres garanties nous pourrions bien exiger. L’on comprend qu’une partie importante de l’épiscopat et des catholiques français aient été d’avis d’en faire l’essai loyal, même avant qu’elle n’ait obtenu la sanction d’une jurisprudence formelle et constante.

Mais, dit-on, cette interprétation peut changer, cette jurisprudence, elle-même peut être contredite par une jurisprudence contraire. Ce serait extraordinaire, presque inouï et, si même un pareil phénomène se produisait, nous nous trouverions en présence de la déclaration officielle faite par le Gouvernement français au Saint-Siège et donnant une valeur diplomatique à la jurisprudence actuelle, celle qui reconnaît la hiérarchie de l’Église. Quelles que soient d’ailleurs les garanties que nous demandions et que nous obtenions, il en sera toujours ainsi,