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dommages causés ou une restitution. Dans cette dernière catégorie rentrent les engagements pris par l’Allemagne de transférer aux autorités qui lui seront désignées la somme en or qui devait être déposée à la Reichsbank (Banque de l’Empire), au nom du Conseil d’administration de la Dette publique ottomane, comme garantie de la première émission de bons de monnaie du gouvernement turc. Il en est de même de l’engagement pris par l’Allemagne d’effectuer douze paiements annuels en or stipulés sur les Bons du Trésor allemands déposés par lui au nom du Conseil de la dette ottomane comme garantie de la seconde émission de bons de monnaie du Gouvernement turc et des émissions subséquentes ; de son engagement de restituer 1° le dépôt d’or confié à la Reichsbank comme garantie de l’avance consentie le 5 mai 1915 par le Conseil d’administration de la dette ottomane au gouvernement turc, 2° l’or qui avait été transféré à l’Allemagne à l’occasion de ses prêts au gouvernement austro-hongrois, 3° l’or et tous autres instruments monétaires ou négociables qu’elle s’était fait attribuer par les traités de Bucarest et de Brest-Litovsk.

On sait comment, au cours de la guerre, les autorités allemandes avaient, sous des prétextes divers, réussi à concentrer à Berlin la plus grande partie de l’or que possédaient leurs alliés. Exiger la restitution d’un dépôt n’a jamais passé pour un acte de violence ou d’injustice à l’égard de celui qui l’a reçu.


VII. — CLAUSES ÉCONOMIQUES

La partie X du traité de Versailles renferme les clauses économiques ; elles sont relatives aux douanes, à la navigation, à la concurrence déloyale, au traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées. L’Allemagne s’engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l’un quelconque des États alliés ou associés importés sur le territoire allemand, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d’un autre pays. L’Allemagne ne maintiendra ou n’imposera aucune prohibition ou restriction à l’importation de marchandises ou produits des États alliés ou associés, qui ne s’étendrait pas aux mêmes importations provenant d’un autre pays. L’Allemagne s’engage