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Est-ce qu’au point de vue du droit, les% Alliés n’eussent pas été fondés à exiger le remboursement de ces sommes, que M. Clemenceau évaluait à 750 milliards de francs ? Ils se sont bornés cependant à demander ce qui suit : « Les gouvernements alliés et associés exigent, et l’Allemagne en prend l’engagement, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile de chacune des Puissances alliées et associées et à ses biens, pendant la période où cette Puissance a été en état de belligérance avec l’Allemagne. » Voici la définition de ces dommages, spécifiés dans l’annexe I de la section :

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils, par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes, ou toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants en quelque endroit que ce soit ;

2° Dommages causés par l’Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d’actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d’emprisonnement, de déportation, d’internement ou d’évacuation, d’abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

3° Dommages causés par l’Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l’honneur, et aux survivants, qui étaient à la charge de ces victimes ;

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ;

5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien. Le montant des sommes dues aux gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France, à la date ci-dessus ;