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soit dans le mémoire concomitant où sont consignées les remarques de la délégation allemande. « L’Allemagne, écrivait M. de Brockdorff Rantzau, est prête à effectuer les payements lui incombant d’après le programme de paix convenu, dont vingt milliards en or jusqu’au 1er mai 1926, les quatre-vingts milliards en or restant, en traites annuelles sans intérêts. »

Les Alliés ont trouvé ces promesses de l’Allemagne équivoques et insuffisantes et, dans la réponse qu’ils lui ont faite le 16 juin, ils ont précisé leurs volontés. Ils ont montré que les observations de la délégation allemande ne contenaient que « des formules vagues exprimant une certaine bonne volonté d’accomplir des choses mal définies ; » ils ont déclaré que, tout en essayant de donner l’impression d’une offre importante, les Allemands se bornaient à nous proposer « des espérances à lointaine réalisation, » et ils ont maintenu les dispositions du traité. L’Allemagne s’est inclinée. Elle a signé. Tout ce qu’on discute aujourd’hui a donc été discuté il y a un an, et il n’est pas admissible qu’à Spa, on rouvre une conversation close. Il ne peut plus s’agir maintenant que d’exécuter le traité.

Serait-ce l’exécuter que de faire, comme le demandent nos Alliés, renaître le délai, aujourd’hui expiré, pendant lequel le protocole du 28 juin 1919 laissait à l’Allemagne le droit de présenter des propositions ? Non, certes, puisque, dans la lettre du 16 juin au Comte de Brockdorff-Rantzau, le Président de la Conférence limitait expressément ce délai de faveur et écrivait : « Les Puissances alliées et associées consentent à accorder à l’Allemagne toutes facilités nécessaires et raisonnables pour lui permettre de se former une idée d’ensemble des dévastations et dommages, et de présenter des propositions dans un délai de quatre mois à dater de la signature du traité. Si, au cours des deux mois qui suivront la mise en vigueur du traité, on peut arriver à un accord, l’exacte responsabilité pécuniaire de l’Allemagne sera ainsi déterminée. Si un accord n’est pas intervenu dans ce délai, l’arrangement prévu par le traité sera exécuté. » Un accord n’est pas intervenu avant le terme fixé. C’est donc l’arrangement prévu par le traité, c’est-à-dire l’évaluation des dommages, telle qu’elle est déterminée par la partie VIII, qui est maintenant la seule loi propre à régir les rapports des Puissances contractantes. Est-il besoin d’ajouter que, si l’on faisait aujourd’hui revivre le délai de tolérance imparti à l’Allemagne, on serait, en même temps, dans la nécessité de lui octroyer « les facilités nécessaires et raisonnables » dont parlait la lettre du Président de la Conférence,