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réelle, dont le principe avait été admis tout d’abord par le Parlement et par le gouvernement lui-même, qu’on peut redouter de le voir repoussé par les intéressés. C’est ce qui semble résulter des délibérations de l’Assemblée des présidens des Chambres de commerce qui s’est tenue à Paris le 3 avril 1916, et dont voici le compte rendu :

« L’Assemblée des présidens, après avoir pris connaissance du décret du 25 janvier 1916, pris en exécution de la loi du 5 janvier 1912, sur l’autonomie des ports de commerce, considérant que les Chambres de commerce sont particulièrement qualifiées pour apprécier les conditions les plus favorables dans lesquelles peuvent être assurés les services du port, demande instamment que, si les Chambres de commerce intéressées croient devoir émettre un avis défavorable à l’institution du régime de l’autonomie, il ne puisse être passé outre à leurs délibérations. »

Pour moi, qui ai salué avec joie le premier avant-projet du gouvernement, je reste fidèle à l’idée d’autonomie. Je demande qu’on apporte à la réalisation de cette idée un esprit plus libéral et qu’on fasse, grâce à lui, sortir de leur gangue ces perles que sont nos grands ports : Marseille, le Havre, Saint-Nazaire, Nantes, Bordeaux, Dunkerque, etc. Si l’on ne peut organiser partout une direction autonome par la Chambre de commerce, qu’on accorde au moins à chaque port une autonomie financière pour lui permettre de grandir à l’aide de ses ressources personnelles, sans faire appel à l’Etat.

Nous avons dit qu’il fallait développer la puissance attractive de nos villes maritimes afin d’y faire affluer le plus de marchandises possible. Une institution qui se prêterait admirablement à ce dessein serait celle des zones franches.

Toutes les fois qu’on a parlé des zones franches et qu’on en a vanté l’utilité, les divers gouvernemens qui se sont succédé au pouvoir ont répondu et répondent encore que ce système a été avantageusement remplacé par celui des entrepôts et de l’admission temporaire. Personne plus que moi n’est partisan des entrepôts et n’approuve davantage l’ordonnance de 1817 sur ce point, mais il n’y a aucune comparaison à établir entre le régime des entrepôts et celui des zones franches. Ils répondent à des buts absolument différens et se complètent l’un l’autre. C’est ainsi qu’on le comprend chez nos concurrens