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une somme égale à la moitié de la valeur locative des terres exploitées ; 3° pour toute profession assujettie à la patente, une somme égale à trente fois le principal de la patente. Il ne semble donc pas qu’il soit laissé plus de place à l’arbitraire administratif en cas de taxation d’office qu’en cas de déclaration : il est vrai que la loi est muette en ce qui concerne l’évaluation des revenus divers de capitaux mobiliers, qui constituent la portion la plus difficile à déterminer du revenu des contribuables.

Observons enfin qu’il est une catégorie de contribuables que la loi exempte de la déclaration : celle des personnes qui, sans avoir de domicile en France, y ont une résidence. Dans ce cas, le législateur a très sagement eu recours, une fois de plus, aux signes extérieurs, ce procédé excellent qu’il abandonne pour les Français, mais qu’il applique aux étrangers, non domiciliés, vis-à-vis desquels le Parlement a compris qu’il serait impolitique de recourir à des procédés vexatoires. Leur revenu imposable sera calculé en multipliant par sept la valeur locative de leur habitation, à moins que les revenus tirés par eux de propriétés, exploitations ou professions, sises ou exercées en France, n’atteignent un montant plus élevé : ce dernier chiffre sert alors de base à l’impôt. Même dans les trois cas visés, le législateur ne cherche pas à connaître le patrimoine de ce contribuable ; il se borne à constater des revenus fonciers, commerciaux ou industriels, auxquels il applique le maximum de taxation établi d’après le produit de l’immeuble, la patente ou la valeur locative des terres exploitées.

Les difficultés de ce côté paraissent donc écartées, et notre nouvelle législation aura du moins le mérite de ne pas éloigner de notre territoire les étrangers qui séjournent en France et qui nous ont donné, au cours de la guerre, de si précieux témoignages de leur sympathie.


IV

La question que se pose à cette heure tout Français dont le revenu atteint ou dépasse le minimum imposable est celle de savoir s’il doit spontanément faire, avant le 1er mai 1916, la déclaration dans les formes prescrites, ou bien attendre les événemens. Après que le premier délai se sera écoulé sans qu’il