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de celui qui déclare au cours des deux premiers mois et de celui qui attend, pour s’y décider, l’invitation que le contrôleur lui adressera après ce délai.

« Dans l’une et l’autre hypothèse, la déclaration, dit la Note, comporte les mêmes conséquences. Les énumérations qu’elle contient sont tenues pour exactes, à moins que l’Administration, après l’avoir vérifiée, uniquement à l’aide des élémens certains dont ses agens disposent en vertu de leurs fonctions, n’apporte la preuve du contraire. C’est là une situation différant essentiellement de celle du contribuable qui, n’ayant pas fait de déclaration, est taxé d’office par le contrôleur des contributions directes : car il incombe, dans ce cas, au contribuable de prouver l’inexactitude de la base d’imposition qui lui a été assignée. La déclaration assure, en outre, au contribuable le bénéfice de la déduction des charges qui peuvent grever son revenu global, dettes, impôts, etc., cette déduction n’étant acquise qu’à ceux qui produisent la déclaration de leur revenu. Il ressort de là que, conformément à l’intention nettement exprimée du législateur, la déclaration, lorsqu’en particulier le contribuable en a pris l’initiative, comporte, pour celui qui la souscrit, de très notables avantages. »

Nous avons expliqué plus haut pourquoi nous ne sommes pas d’accord sur l’interprétation que l’Administration donne à la partie de la loi qui concerne la faculté de déduction des dettes et charges. Elle se fonde, pour se prononcer dans ce sens, sur les travaux préparatoires ; mais le texte ne nous semble pas justifier cette opinion.

L’examen des divers élémens du revenu imposable par le contrôleur est le point délicat du mécanisme. On a dit que le contribuable qui déclare met le fardeau de la preuve à la charge du fisc. La loi parle en effet de « vérification » par le contrôleur ; mais, lorsqu’il s’agit de la taxation d’office, il est dit que l’imposition sera établie d’après les élémens définis à l’article 17, qui s’applique au contribuable déclarant. La différence entre les deux cas n’apparaît donc pas clairement. Voyons ce que prévoit la loi pour le contribuable qui n’a pas fait de déclaration. A défaut d’élémens certains, dit l’article 19, le revenu imposable ne peut dépasser : 1° pour les propriétés bâties et non bâties, une somme égale au revenu net servant de base à la contribution foncière ; 2° pour les bénéfices agricoles,