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ses dettes et pertes. Cela ne nous paraît pas résulter du texte « le la loi : car, si l’article 16 porte que le contribuable, pour jouir du bénéfice de ces déductions, doit indiquer le chiffre et la nature des pertes, cela ne veut nullement dire que celui qui est taxé d’office et qui conteste cette taxation ne puisse pas, dans l’établissement des élémens de revenu qu’il fournit pour combattre le chiffre administratif, opérer cette déduction. C’est l’avis du Comité central d’études et de défense fiscale qui, dans une consultation fortement motivée, arrive à cet égard à une conclusion différente de celle que contient la note du gouvernement publiée à l’Officiel, à la suite du règlement d’administration publique.

Le contribuable qui a laissé s’écouler deux mois sans faire de déclaration, est prévenu, par un avis émané du contrôleur, qu’il peut encore en présenter une dans un délai d’un mois, courant du jour de la réception de cet avis, mais à la condition d’indiquer alors la répartition, par nature de revenus, de l’ensemble de ses ressources. Il est informé en même temps du chiffre de revenu d’après lequel son imposition sera établie d’office, dans le cas où il ne produirait pas de déclaration satis- faisant à la condition qui vient d’être déterminée.

Les droits de l’Administration vis-à-vis des déclarans sont spécifiés à l’article 17. Le contrôleur, y est-il dit, vérifie les déclarations uniquement à l’aide des élémens certains dont il dispose en vertu de ses fonctions, tels que les données servant à l’établissement des rôles des contributions directes et des taxes assimilées, ainsi que de ceux qui, recueillis par tous les services publics en vertu des lois existantes, doivent, sans exception, lui être communiqués. Il n’a le droit d’exiger de l’intéressé la production d’aucun acte, livre ou document quelconque. Le contrôleur peut rectifier la déclaration. Mais, dans ce cas, il adresse au contribuable, avant d’établir la nature du rôle, l’indication des élémens qui serviront de base à son imposition, l’invite à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations, et à fournir, s’il y a lieu, les justifications utiles au sujet des déductions qu’il demande.

L’Administration, dans la « Note pour les contribuables, » qu’elle a publiée au Journal officiel, en janvier 1916, cherche à leur démontrer qu’ils ont avantage à faire la déclaration. Elle reconnaît qu’il n’y a pas de différence sensible entre la situation