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contribuables. Cet impôt est dû, au 1er janvier de chaque année, par toute personne ayant en France une résidence habituelle et rentrant dans les catégories prévues. Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de sa famille qui habitent avec lui, à moins que ces revenus ne soient déclarés séparément et ne rendent alors leurs propriétaires directement redevables de l’impôt vis-à-vis du fisc. Ne sont assujettis à l’impôt que ceux dont le revenu excède 5 000 francs. L’impôt est établi d’après le montant total de revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé, eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, au : x professions qu’il exerce, aux traitemens, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes occupations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1° des intérêts des emprunts et dettes à sa charge ; 2° des arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire ; 3° des impôts directs acquittés par lui ; 4° des pertes résultant d’un déficit d’exploitation dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle. Le revenu imposable correspondant aux diverses sources énumérées ci-dessus est déterminé chaque année d’après leur produit respectif pendant la précédente année.

Telles sont les dispositions fondamentales de la loi, qui frappe les individus et non les associations ni les sociétés par actions, dont les titres acquittent déjà largement l’impôt sur le revenu. On remarquera l’incohérence d’un texte où il est parlé de la détermination du revenu eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable : ceci s’appliquerait beaucoup mieux à un impôt sur le capital qu’à un impôt sur le revenu et semble vouloir faire entrer en ligne de compte, pour l’assiette de la taxe, des élémens qui y sont étrangers. La suite énumère au contraire exclusivement des revenus et rentre par conséquent dans l’esprit de la loi. Celle-ci a été rectifiée ou tout au moins précisée par le décret de janvier 1916, qui porte règlement d’administration publique concernant son application.

En vue de la détermination, dit l’article 1er de ce décret, pour chaque contribuable passible de l’impôt, du revenu total qui doit servir de base au calcul de sa contribution, les revenus provenant de source diverse sont classés de la façon suivante :

Revenus des propriétés foncières bâties ;