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directement : le résultat fut obtenu par l’institution d’un impôt annuel sur les coupons des actions et des obligations. Il convient de remarquer que les auteurs de cette loi nouvelle restaient fidèles aux principes directeurs de notre système fiscal : ils se sont bien gardés d’asseoir la taxe sur les bénéfices des sociétés qu’il s’agissait d’atteindre ; ils se sont dit avec raison que, tôt ou tard, tous ces bénéfices viennent à être distribués aux actionnaires et que le fisc est ainsi assuré de toucher sa part en se bornant à la prélever sur chaque répartition faite aux intéressés. Bien que nous ne donnions en ce moment aucun chiffre et que nous nous occupions seulement d’expliquer l’esprit de notre législation, nous croyons bon de rappeler à nos lecteurs que l’ensemble des droits qui frappent le coupon des valeurs mobilières s’élève, dans certains cas, à 17 pour 100, c’est-à-dire au sixième du revenu.

Comme ce prélèvement ne s’exerçait que sur les titres des sociétés françaises ou sur ceux des sociétés étrangères qui se négocient en France, la loi du 29 mars 1914 a établi un impôt de 5 pour 100 sur les coupons des fonds d’Etat étrangers et des titres de sociétés étrangères ne circulant pas en France. Des prescriptions minutieuses obligent le propriétaire ou usufruitier de titres ou valeurs mobilières étrangères domicilié en France, qui se fera envoyer ou encaissera à l’étranger, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, les dividendes, intérêts, arrérages ou tous autres produits de ces valeurs, à apposer annuellement sur chaque titre, au moment de détacher le premier coupon annuel, un timbre mobile spécial, d’une valeur égale au montant de la taxe sur le revenu de l’année entière. Faute de se conformera cette obligation, le propriétaire ou usufruitier devra, dans les trois premiers mois de l’année, souscrire, au bureau de l’enregistrement, la déclaration du montant total des dividendes, intérêts, arrérages ou produits encaissés par lui au cours de l’année précédente et acquitter la taxe sur ce total. Cette loi de 1914, dont un règlement d’administration publique du 21 juin de la même année a fixé l’application, complète le cycle des mesures législatives qui ont eu pour effet de faire tomber sous le coup d’une perception fiscale la quasi totalité des revenus des Français.

Toutefois, si nous avions la chose, nous n’avions pas le nom, ou du moins nous ne l’avions que pour les taxes sur le