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La loi du 26 ventôse an viii dessaisit les tribunaux de commerce des affaires de prises. En son exécution, l’arrêté des consuls du 6 germinal an viii institua, pour en connaître, un Conseil des prises. Puis leur arrêté du 2 prairial an xi vint en régler le fonctionnement. Ce corps était présidé par un conseiller d’État ; il comprenait en outre huit membres, ainsi qu’un commissaire du gouvernement. C’était lui qui statuait en dernière instance sur les prises. Mais l’instruction de ces affaires était confiée à des commissions, qui avaient parfois à rendre des décisions véritables. On les appelait commissions des ports, commissions coloniales ou commissions consulaires, suivant que le port où le navire capturé avait été conduit se trouvait dans la métropole, aux colonies, ou dans une ville étrangère possédant un consul français.

Le premier Empire maintint, en principe, ces dispositions. Même, le blocus continental vint donner une grande importance au Conseil des prises. Ses membres reçurent le titre de conseillers ; son commissaire du gouvernement, celui de procureur général. Des traitemens élevés leur étaient attribués. Le décret du 11 juin 1806 permit de faire appel de leurs décisions au Conseil d’État, siégeant en assemblée générale, et statuant sur le rapport de la commission du contentieux. À partir de 1810, il semble que l’Empereur se soit réservé la connaissance personnelle de ces appels[1].

Avec la Restauration, le rôle de la juridiction des prises se restreint beaucoup. Sous un régime qui voulait être pacifique, point n’était besoin d’un tribunal spécial destiné à ne siéger qu’en temps de guerre. Le Conseil des prises disparut donc, et la connaissance des litiges en matière de prises maritimes fut attribuée, par l’ordonnance du 9 janvier 1815, en premier et dernier ressort à la fois, au Conseil d’État, ou plutôt à son comité du contentieux. Ce nouveau système devait durer une quarantaine d’années. La monarchie de Louis-Philippe prit seulement la précaution, quand en 1831 elle institua la publicité des débats devant le Conseil d’État statuant au contentieux, d’excepter de cette règle les affaires de prises maritimes, à cause de la nature particulièrement délicate des débats qu’elles peuvent soulever en matière internationale. Les règlemens

  1. A. de Pistoye et Ch. Duverdy, Traité des prises maritimes, 1859.