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points du Cameroun en notre pouvoir, la liaison se fait plus étroite par le développement naturel de nos opérations. C’est le gage du succès prochain.


Il n’est pas possible de parler de la guerre aux colonies et surtout au Cameroun sans dire quelques mots du concours donné par la Belgique à la cause commune des Alliés, par elle si vaillamment défendue sous les tropiques comme en Europe.

Au début de la guerre, le gouvernement belge se préoccupa de prévenir l’extension des hostilités à l’Afrique centrale. Sa première intention fut de ne pas intervenir, aussi longtemps que cela serait possible, dans les opérations militaires contre le Cameroun et de se maintenir dans la stricte neutralité qu’autorisait le traité de Berlin. Même après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Belgique, le gouvernement de Bruxelles prescrivit au gouverneur général du Congo et au vice-gouverneur général du Katanga d’observer une attitude strictement défensive vis-à-vis des colonies allemandes du Cameroun et de l’Est africain. Les forces coloniales belges devaient s’abstenir de prendre l’initiative des hostilités. Elles ne pouvaient entrer en action que pour repousser une attaque directe contre le territoire congolais.

Plus tard, le 7 août 1914, le gouvernement belge se mit en rapport avec les gouvernemens français et britannique, auxquels il proposa de neutraliser les possessions comprises dans le bassin conventionnel du Congo[1]. C’était la conséquence naturelle de l’article 11 de l’acte général de Berlin du 26 février 1885. Quelles étaient, en effet, les possessions des États belligérans comprises dans cette région ? D’un côté, l’Est africain britannique, une partie de l’Afrique équatoriale française, l’Uganda et le Congo belge ; d’un autre, une partie du Cameroun et l’Est africain allemand. Par égard pour les Puissances garantes dont les armées combattaient aux côtés de son armée en Europe, la Belgique ne fit aucune proposition à l’Allemagne. Elle voulait, d’abord, s’assurer que cette neutralisation, à supposer qu’elle fût

  1. Le Congo belge est soumis au régime de la neutralité permanente, l’État indépendant du Congo auquel il a succédé s’étant déclaré perpétuellement neutre sur les bases indiquées au chapitre III de l’Acte général de la Conférence de Berlin. (Déclaration du 1er août 1885.)