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et l’on faisait prix 3 ou 2 thalers. Mais, quand ils avaient davantage, la rapacité allemande ne connaissait plus de bornes : à Spandau, les soldats ne purent partir à moins de 15 thalers (36 fr. 25) ! Pour les officiers, la somme exigée était généralement 30 thalers (112 fr. 50). Beaucoup s’obstinèrent d’abord à rester, puis de guerre lasse, vaincus par l’ennui, ils payèrent tout ce qu’on voulut. Très peu, en définitive, quelques centaines, sont rentrés aux frais du gouvernement prussien [1]...


En principe, les Allemands n’avaient pas le droit de retenir les prisonniers passibles de peines disciplinaires pour insubordination, tentative d’évasion, ou autres actes tenant uniquement à leur caractère de prisonniers ; ils se l’arrogèrent cependant, bien qu’il tombe sous le sens que le pouvoir de tout Etat détenant des prisonniers de guerre cesse d’exister à la paix [2].

On a expliqué le maintien de quelques prisonniers en alléguant des crimes contre le droit commun. Comme les élémens et appréciations faisaient généralement défaut, il eût été loyal de rendre publics les noms des coupables.

Quoi qu’il en soit, tout en faisant quelques réserves, certains prisonniers furent maintenus en Allemagne pendant quinze, vingt ans, davantage encore peut-être ; on signala du moins le retour en France de certains de ces malheureux en 1888, en 1889 et même en 1894.


Nous nous reprocherions, après avoir raconté tant de faits malheureusement trop authentiques choisis parmi beaucoup d’autres, de ne point signaler le bien là où il fut constaté. La charité avait un trop beau champ d’action pour ne pas s’exercer sous des formes variées ; des Allemands, des Français et des étrangers s’efforcèrent d’apporter un remède à tant de misères.

Plusieurs généraux et commandans de place allemands ont traité nos compatriotes avec sollicitude, parfois même avec bonté. Ils n’obligèrent pas des ingrats : c’est ainsi que sont arrivés jusqu’à nous les noms des généraux Streit, de Spandau, Pritwitz et Dietl, d’Ulm, Michaëlis, d’Erfurth, von Hanstein, de Magdebourg, von Vaag et Diez, de Rastadt. Dans ces différens endroits, le départ des prisonniers ne s’effectua pas sans qu’ils

  1. Patorni (lieutenant L.), op. cit., p. 78.
  2. Bluntschli, règle 716. — Heffter (A. G.). Le droit des gens européen, § 181.