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fut fixé à 5 pour 100. Il a été abaissé, le 19 décembre, à 4 pour 100 pour les Bons à trois mois.

Ce décret était précédé d’un rapport du ministre des finances au Président de la République, en expliquant le but et l’intention. Il a voulu mettre les Bons à la portée du public en créant de petites coupures de 100, 500 et 1 000 francs. Il a cherché à s’assurer une clientèle qui ne s’adressait pas jusque-là à ces titres et a promis à cet effet aux comptables directs du Trésor, aux receveurs des administrations financières et des postes, une remise proportionnelle. Ultérieurement, le ministre du travail a autorisé les Caisses d’épargne à s’entremettre également pour ces souscriptions. Le résultat a répondu aux espérances. Le montant des bons souscrits, qui ne dépassait pas 350 millions au milieu de septembre, s’est élevé graduellement et se rapproche de la limite légale.

En recherchant les mesures propres à renforcer la Trésorerie, M. Ribot a été amené à considérer le rouage des trésoriers généraux, qui étaient autrefois de véritables banquiers, recevant l’argent du public et le versant à leur tour à l’Etat, et à le remettre en mouvement dans les conditions antérieures. A cet effet, il a retiré l’interdiction faite en 1909 à ces fonctionnaires de recevoir les fonds des banques et des établissemens de crédit ; il a supprimé la limitation des bénéfices qui leur avait été imposée : les commissions qu’ils percevront du chef des comptes courans et aussi du placement des Bons de la Défense nationale pourront dépasser le maximum en vigueur de 28 000 francs. Enfin, une disposition importante, de nature à accélérer les versemens de la clientèle aux guichets de ces fonctionnaires, est celle par laquelle l’État garantit subsidiairement le remboursement des fonds confiés aux trésoriers : ceux-ci d’ailleurs n’en continuent pas moins à être personnellement responsables de ces fonds.

Un décret du 30 août a autorisé les sociétés régies par les lois françaises, les départemens, les communes et les établissemens publics, à suspendre, jusqu’à une date qui sera fixée après la cessation des hostilités, le remboursement de leurs obligations et, s’il y a lieu, le placement des lots y afférant. Les tirages au sort prévus par les contrats d’emprunt auront néanmoins lieu aux dates fixées. Pendant la même période, les sociétés françaises qui ne sont pas à même d’assurer le service