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procès en recherche de paternité est interdit. Rien n’est plus sage. Les journaux ne peuvent rendre compte des affaires de divorce et de séparation, à cause du trouble et du scandale qu’ils risqueraient de provoquer ; le même motif s’oppose avec plus de force encore à la publicité, telle que la presse la fournit aujourd’hui, des débats judiciaires engagés sur une question de paternité naturelle. Voilà donc une première mesure excellente et péremptoire. La seconde ne le sera pas moins. Le demandeur, convaincu de mauvaise foi, ne s’exposera pas seulement à perdre son procès ; il pourra être condamné par le tribunal à des peines qui sont : un à cinq ans de prison, cinquante à trois mille francs d’amende, cinq à dix ans d’interdiction de séjour. C’est bien autre chose, on le voit, que le risque de payer des frais de procédure ; c’est la menace qui arrêtera net les tentatives qu’il fallait à tout prix empêcher, dès le moment même où la loi entrerait en vigueur.

Avec ces deux mesures, il semble bien qu’on ait complété l’œuvre de prévision minutieuse qui était comme la contre-partie nécessaire des hardiesses de la nouvelle loi. On a voulu ouvrir la voie aux recherches qui ont pour elles les plus grandes vraisemblances et la plus frappante équité ; il fallait fermer absolument le chemin à celles qui n’ont de raisons que la cupidités La loi réalise l’un et l’autre de ces desseins.


IV

La loi ne dit pas quels seront les effets d’une paternité naturelle judiciairement reconnue ; elle n’avait pas besoin de le dire ; son texte remplace un article du Code civil dans la section intitulée : « De la reconnaissance des enfans naturels ; » c’est donc que la reconnaissance judiciaire aura les mêmes effets que la reconnaissance volontaire.

Ces effets sont assez étendus. Quant aux droits pécuniaires, l’enfant naturel reconnu n’est pas héritier, c’est-à-dire qu’il ne représente pas, comme l’enfant légitime, comme les père et mère, comme les collatéraux, la personne du défunt. Mais il recueille soit une portion des biens, quand il est en concours avec des héritiers, soit la totalité quand il n’y a pas de parens au degré successible, même pas un cousin au douzième degré. Toutefois, ces avantages sont compensés par une disposition rigoureuse :