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le définit : « tout écrit qui émane de celui à qui on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué. » Il faudra donc que la mère, agissant au nom de son enfant, apporte en justice un écrit, émané du père prétendu, et qui rende vraisemblables, ou les manœuvres dolosives, ou l’abus d’autorité, ou la promesse de mariage : les magistrats apprécieront cette vraisemblance. Et sans doute, l’exigence de la loi pourra paraître ici un peu sévère ; elle sera cause que, dans tous les cas où l’écrit manquera, la demande sera rejetée. Mais il était indispensable de prendre les précautions les plus strictes ; la preuve par témoignage aurait été trop dangereuse. En somme, il n’est pas excessif de réclamer, pour la preuve de la séduction d’où doit résulter la reconnaissance de la paternité, autant de précision et de sûreté que pour un contrat pécuniaire.

C’est encore un écrit émané du prétendu père qui sera exigé dans le troisième cas prévu par la loi : celui où on soutient qu’il a purement et simplement reconnu sa paternité. Cette reconnaissance ne pouvait résulter de propos rapportés par des auditeurs plus ou moins dignes de foi : il fallait la déclaration écrite du père. Et la loi ajoute que cette déclaration doit constituer un aveu non équivoque de paternité : elle remet de nouveau au magistrat la tâche d’apprécier ce caractère « non équivoque. » C’est ainsi que, dans la jurisprudence qui a précédé la loi, le juge tirait de cet aveu le principe des dommages-intérêts alloués à la mère. Désormais il en tirera la preuve de la paternité. Les effets sont modifiés ; mais son rôle reste le même.

En ce sens, on peut rapprocher, du troisième cas, le cinquième : la loi n’innove pas beaucoup plus en admettant la paternité, quand le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père. C’est à peu près ainsi et aux mêmes conditions, que les tribunaux condamnaient le prétendu père à payer une pension pour nourrir et pour élever son enfant. Seulement, ils ne parlaient que de contribution pécuniaire et non de paternité ; désormais, ils proclameront la paternité : encore ici, les effets de la décision sont changés, non les motifs.

En revanche, le quatrième cas est tout à fait nouveau. La loi y vise un fait assez fréquent et qui, moins que tout autre, peut laisser des doutes sur la paternité. Un homme et une femme ont vécu maritalement ; un enfant nait, dont la conception se