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salutaire sur la situation matérielle et l’état moral de nos officiers d’infanterie.

Le thème ordinaire des revendications qu’ils font entendre est le droit pour les moins favorisés, — et les plus nombreux aussi, — pour ceux qui n’accèdent qu’à l’ancienneté aux différens grades, d’arriver quand même au quatrième galon. Or, la limite d’âge des capitaines, cinquante-deux ans, correspond à peu près à la trentième année du service ; c’est donc avant cette époque critique qu’il faut avoir accédé au grade d’officier supérieur. Cet aboutissement n’est pas certain quand, de lieutenant à capitaine, on a mis quatorze ans pour changer de grade et quand on craint qu’il n’en faille dix-sept pour franchir le degré suivant. Il le serait au contraire, si les proportions étaient fixées comme le propose le rédacteur de la loi, et si sur un cadre total de 14 309 officiers, on comptait 6 318 lieutenans ou sous-lieutenans, 5 831 capitaines, 2160 officiers supérieurs.

Traduits en pour-cent, ces chiffres donnent : lieutenans, 44 pour 100 ; capitaines, 41 pour 100 ; officiers supérieurs, 15 pour 100. Les chiffres correspondans étaient jusqu’à ce jour : 50.8 pour 100 ; 37,7 pour 100 ; 11,5 pour 100. L’amélioration est sensible, encore que l’artillerie garde un petit avantage depuis le remaniement de 1909 : lieutenans, 37,6 pour 100 ; capitaines, 44.9 pour 100 ; officiers supérieurs, 17,5 pour 100.

Il est juste d’ajouter que cette arme compte, de par sa constitution, un chef de groupe (chef d’escadron) pour 3 batteries, alors que le chef de bataillon d’infanterie commande 4 compagnies et que c’est à cette différence dans le plan organique qu’est due l’inégalité des péréquations. Les conditions de l’encadrement déterminent en effet, à peu de chose près, les proportions entre les grades, ou tracent du moins les limites qui ne pouvaient être franchies, sous peine d’adultérer la loi et de lui faire trahir l’intérêt public au profit des appétits particuliers.

C’est ainsi que la seule addition faite à l’état-major du régiment a été celle d’un capitaine adjoint au colonel : la rigidité du cadre régimentaire ne permettait pas davantage. L’état-major particulier qu’on se proposait de créer, pour y classer tous les officiers détachés et pour en débarrasser les corps de troupe, présentait une élasticité un peu plus grande. Il y parait aux fixations successives par lesquelles il a passé : 595 officiers (projet du 30 novembre 1907 ; 654 (projet du 19 décembre 1911) et