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grâce à ne pas l’être. Mais on nous permettra du faire remarquer que si le traité franco-marocain du 30 mars est bon, la convention franco-allemande du 4 novembre n’était pas aussi mauvaise qu’on l’a prétendu, car il n’y a rien dans le traité qui n’ait été explicitement ou implicitement dans la convention. Si nous le rappelons, c’est parce qu’ayant approuva ; la convention du 4 novembre, nous avons eu à lutter contre les critiques dont on l’assaillait de toutes parts. Elle n’était, disait-on, qu’un trompe-l’œil, un leurre, un piège ; elle ne nous assurait pas le protectorat du Maroc. Nous avons cru, au contraire, que la convention du 4 novembre contenait en germe tous les organes d’un protectorat parfaitement viable, et l’approbation qu’on donne aujourd’hui au traité du 30 mars rejaillit sur elle. L’œuvre diplomatique n’est pas terminée, certes ! Le terrain sur lequel nous avons à opérer est encore encombré de broussailles qu’il faudra éliminer peu à peu ; mais nous avons obtenu des autres tout ce qu’ils pouvaient nous donner pour nous faciliter le plein accomplissement de notre tâche : le reste, c’est à nous-mêmes que nous devons le demander.

Le traité du 30 mars reproduit non seulement l’esprit, mais quelquefois les termes de la convention du 4 novembre. Celle-ci, par exemple, subordonnait l’adhésion du gouvernement allemand aux mesures que nous nous proposions de prendre à un « accord » préalable entre nous et le gouvernement chérifien, et le traité de Fez, dans son article 1er, dit que le gouvernement de la République française et S. M. le Sultan « sont d’accord » pour instituer au Maroc un nouveau régime qui n’est autre que le protectorat. La condition posée par le gouvernement allemand se trouve donc remplie. C’est d’ailleurs L’essence même du protectorat d’établir une entente entre le protecteur et le protégé : si l’entente n’était pas nécessaire, ce ne serait plus protectorat, mais domination. Il importe seulement que cette entente soit facile, certaine même, et elle l’est en vertu du traité de Fez, puisque le Sultan admet par avance « les réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le gouvernement français jugera utile d’introduire sur le territoire marocain. » Que faut-il davantage ? La convention franco-allemande disait encore, dans son article 2, que le gouvernement impérial ne ferait pas obstacle à ce que la France, « après accord avec le gouvernement marocain, » procédât aux occupations de territoire qu’elle estimerait indispensables. Cet article avait fait naître quelques appréhensions. Eh quoi ! demandait-on, faudra-t-il