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la Prusse ne fasse de nouvelles avances, puisqu’une fois de plus l’impossibilité de satisfaire le Vatican est démontrée. »

Nombreux étaient parmi les conservateurs ceux qui partageaient le mécontentement de la Gazette : à leur instigation, un catholique étranger au Centre, le prince d’Isemburg-Birstein, multiplia les démarches, à Rome, pour fléchir la rigueur du Saint-Siège. Il laissa d’abord entendre que si le Pape voulait tout de suite faire des concessions au sujet de la collation des cures, le gouvernement de Berlin consentirait à restreindre beaucoup les cas dans lesquels les évêques seraient forcés de notifier au pouvoir civil les noms des curés. Puis, fatigué d’insister en vain, il parla de la loi nouvelle, et demanda que le Pape autorisât au moins dans un diocèse, pour trois ans, l’application de cette loi. À cet égard encore on ne lui promit rien : il prit sa revanche en s’étendant sur les divisions secrètes qui minaient le Centre, sur l’antagonisme entre Windthorst et Schorlemer-Alst, et en conseillant au Saint-Père de ne pas trop s’abandonner aux avis de Windthorst. Il quitta Rome les mains vides. La réponse permanente de Jacobini, inflexible, immuable, était celle-ci : Il est des lois qui lèsent l’indépendance du sacerdoce et la liberté de l’éducation cléricale, révisez-les, Schloezer, à la fin de juillet, prenant ses vacances et s’en allant voir Bismarck, n’emporta pas d’autre viatique.

Mais tandis que chômait la diplomatie, les évêques de Prusse, réunis à Mayence le 1er août, étudiaient la loi nouvelle et la situation qu’elle créait. Ils décidèrent que s’ils s’en allaient administrer les sacremens de l’ordre ou de la confirmation dans les diocèses vacans, on devrait, hors de l’église, en signe de deuil, s’abstenir de toutes solennités. L’article qui leur permettait d’installer des prêtres à titre provisoire, ou dans des postes auxiliaires, sans qu’ils eussent besoin de les présenter à l’État, occupa longuement leur attention. En fait, parmi les prêtres disponibles, le plus grand nombre avaient été ordonnés postérieurement à 1873, et les évêques, avant d’employer ces jeunes prêtres, étaient dans l’obligation de réclamer pour eux, en vertu de la loi de 1882,1a dispense de l’examen d’État : cette démarche pouvait-elle, devait-elle être faite ? Les discussions furent sérieuses : elle apparut aux évêques comme impliquant en quelque mesure une certaine reconnaissance du droit que l’État, en 1873, avait prétendu s’arroger sur l’éducation