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despotisme ou communisme, sont tenues en respect, l’une et l’autre, par ces quelques mots. — Article 732 : « La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. » Simplicité admirable de renonciation interdisant, dans l’ordre civil, la réversibilité des fautes, admise dans l’ordre religieux et qui, en proscrivant la recherche de la paternité des biens, confirme, à chaque génération, la stabilité sociale que chaque mort et chaque naissance tendent à ébranler.

Voici les trois articles qui accrochent, pour ainsi dire, la famille à la société et les jointent l’une à l’autre : — Art. 165 : « Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’Etat civil du domicile de l’une des deux parties. » — Art. 191 : « Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans et par tous ceux qui y ont un intérêt et actuel (nuances d’une précision et d’une finesse singulières) ainsi que par le Ministère public. »

Et voici les articles qui décident de la transmission des choses aux hommes, de la propriété aux descendans pour la procréation indéfinie de nouvelles familles ; ce sont les articles maîtres, consacrant la permanence de l’Etat et de la société : — Art. 731 : « Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans, et à ses parens collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles déterminées ci-après... » — Art. 745 : « Les enfans ou leurs descendans, succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient de différens mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent, tous ou en partie, par représentation. » — Article 755 : « Les parens au delà du douzième degré ne succèdent pas. » — Article 896 : « Les substitutions sont prohibées. » — Article 913 : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse a son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il laisse deux enfans ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »

N’est-ce pas là un remarquable exemple d’une parfaite modération