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la peine ; de même, le Code japonais, qui est le plus récent des codes en vigueur.

Cette seconde solution du problème légal de la responsabilité atténuée par les peines courtes ou raccourcies est aussi mauvais que celle de l’internement, soit pour la société qu’elle ne défend pas, soit pour le demi-fou qu’elle ne traite pas.

Il semble démontré, en effet, que le régime des courtes peines n’arrive qu’à « aggraver, sans profit pour la société, le cas du malheureux auquel il serait appliqué, au lieu d’améliorer ses conditions de vie et de conduite. » On attribue à l’abus des courtes peines le déplorable accroissement des récidives : on y voit « la plaie de notre système judiciaire. »

Au fond, c’est là le grand cheval de bataille des adversaires irréductibles de la responsabilité atténuée : la notion de responsabilité atténuée ne peut, dit-on, aboutir qu’à une atténuation de la peine ; ce résultat est déplorable ; donc, il faut abandonner cette notion dangereuse de la responsabilité atténuée. Ainsi raisonnent M. Michelon dans sa thèse, citée plus haut, et M. Maxwell, dans son récent livre Le Crime et la Société.

« La conséquence forcée de la notion psychiatrique de la responsabilité atténuée, dit ce dernier auteur (magistrat et docteur en médecine), aboutit à celle de l’atténuation de la punition ; cette conséquence est irréprochable au point de vue théorique ; elle est funeste dans la pratique ; » et alors, la « théorie de la responsabilité atténuée comme cause de l’atténuation de la peine » devient « une des plus graves erreurs de ‘a pratique contemporaine. »

On arrive ainsi à repousser complètement la doctrine de la responsabilité atténuée, qui n’a que des inconvéniens, qui est un fléau pour la société, qui est la cause de cette déplorable marche croissante de la criminalité, dont on ne peut contester la réalité et la gravité.

C’est en s’appuyant sur cet argument des déplorables conséquences sociales de la responsabilité atténuée que M. Gilbert Ballet a énergiquement combattu, à la Société générale des prisons et au Congrès de Genève de 1907, cette notion de la responsabilité atténuée, dont nous l’avons vu proclamer l’existence médicale et scientifique dans un passage cité plus haut.

Je n’ai naturellement pas l’intention de contester ce fait qui