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étrangère. Il paraît cependant y avoir des exceptions à ce dernier principe.

« La Constitution définit avec plus de détails que les Statuts les attributions et les pouvoirs des diverses autorités maçonniques.

« Le Grand Maître[1] a le droit de présider toutes les réunions. Il suspend provisoirement les Ateliers et les Maçons qui s’écartent des lois du pays ou qui méconnaissent les règles de l’Ordre. Il nomme des délégués pour visiter tous les Ateliers de la correspondance.

« Le Conseil de l’Ordre se compose de trente-trois membres élus pour trois ans par l’Assemblée générale ; son président est nommé pour trois ans par le Grand Maître. C’est le Conseil de l’Ordre qui autorise la création des Ateliers et qui sanctionne leurs règlemens particuliers. Il statue définitivement sur les suspensions provisoires prononcées par le Grand Maître.

« L’Assemblée générale se réunit chaque année le lundi de la Pentecôte ; elle arrête les comptes et les budgets ; elle doit être consultée sur toutes les questions qui intéressent la Maçonnerie.

« La Constitution règle aussi le chiffre et la nature des contributions que les Loges sont tenues de payer au Grand Orient. Chaque Loge doit au Grand Orient une cotisation permanente de 100 francs, plus une contribution temporaire qui varie de 75 à 200 francs, suivant le nombre des membres de la Loge, et qui sera perçue jusqu’à ce que les dettes du Grand Orient soient éteintes.

« Telles sont les dispositions principales de la Constitution maçonnique. Elles sont complétées par des règlemens intérieurs qui ne sont pas produits au dossier, et qui sont désignés par la Constitution sous les noms de Statuts généraux et Statuts particuliers. Les premiers sont applicables à l’Association entière ; les seconds sont spéciaux à tel ou tel Atelier. Ils règlent les rites,

  1. La Constitution maçonnique de 1862 contenait, au sujet du Grand Maître, une disposition assez singulière : « Article 30. Dans le cas où l’Empereur ne jugerait plus à propos de nommer un Grand Maître de l’Ordre, le Grand Maître serait élu pour sept ans et serait toujours rééligible. Il serait nommé par l’Assemblée générale du Grand Orient, convoquée ou avertie à cet effet. »
    Lorsque le maréchal Magnan arriva en 1865 à l’expiration des pouvoirs que l’Empereur lui avait conférés pour trois ans, l’Empereur ne jugea plus à propos d’user du droit qu’il avait revendiqué en 1865 ; le maréchal Magnan fut élu par l’Assemblée, pour sept ans. Il mourut l’année suivante, et le général Mellinet fut, à son tour, élu Grand Maître, pour sept ans, par l’Assemblée maçonnique.