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VI

Ces explications données, ces déclarations faites, entrons dans l’examen des objections élevées contre les congrégations et qu’on soutient être de nature à justifier le régime d’exception auquel on veut les soumettre.

Il en est une qui semble les comprendre toutes et à laquelle, par suite, il faut d’abord répondre : les congrégations seraient condamnées par notre droit public.

« Notre droit public, dit M. Waldeck-Rousseau dans son exposé des motifs, celui de tous les États, proscrit tout ce qui constituerait une abdication des droits de l’individu, une renonciation à l’exercice des facultés naturelles de, tous les citoyens… L’association qui reposerait sur une renonciation de cette nature, loin de tourner au profit de chacun de ses membres, tendrait directement à le diminuer, sinon à l’anéantir. L’engagement perpétuel qu’elle suppose est interdit par les principes généraux du droit. L’article 3 en fait l’application spéciale à la matière. » L’article 3 déclarait nulle et de nul effet l’association emportant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce.

M. Trouillot, de son côté, dans une page ou deux, fait l’histoire des régimes administratifs, législatifs, sociaux auxquels ont été soumises les congrégations depuis le vi° siècle, ce qui est un peu bref et sommaire quand on remonte si loin, et il conclut qu’à partir du décret de l’Assemblée constituante du 24 novembre 1789, qui mit les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, les lois ont tantôt interdit absolument, tantôt subordonné à la nécessité rigoureuse d’une autorisation l’existence des congrégations religieuses. Il importe de vérifier avec soin l’exactitude des affirmations émises par M. le ministre et M. le rapporteur.

Affirmation de M. le ministre : il n’y a point autre chose, et c’est vraiment trop peu en une matière où tout est si compliqué, si confus, si contredit. Notre droit public et celui de tous les États proscrivent la renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce, autrement dire, les congrégations ; la preuve, s’il vous plaît ? Laissons le droit public de tous les États ; il serait trop long et surtout trop malaisé de contrôler une pareille assertion, qui, par son caractère général et absolu, est dénuée de toute