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« ainsi » à l’élaboration des mesures nouvelles », le mot ainsi, glissé dans la phrase, pouvait donner à croire qu’il ne serait en cela encore qu’un bureau d’étude, où le pouvoir compétent viendrait chercher des renseignemens, statistiques ou autres, pris en Belgique ou à l’étranger. Mais l’arrêté du 12 avril 4895 élargissait le cercle et détruisait par un paragraphe l’effet restrictif du mot ainsi : « L’Office du travail, y était-il dit, concourt à l’étude des mesures législatives nouvelles et des améliorations à introduire dans la législation existante concernant le travail. » Voilà comment l’Office du travail en Belgique devenait, en certains cas et par certaines de ses fonctions, une espèce de Conseil d’État du travail ; et voici comment il en devenait une espèce de magistrature. L’article 4 de l’arrêté porte textuellement : « L’Office du travail a dans ses attributions le service administratif relatif à l’exécution des lois et règlemens… sur : les conseils de l’industrie et du travail ; les conseils de prud’hommes ; le Conseil supérieur du travail ; le payement des salaires ; les règlemens d’ateliers ; le contrat de travail, l’apprentissage, l’assurance ouvrière, les unions professionnelles, les sociétés mutualistes, la police du travail. »

À ce triple caractère de l’Office créé, — laboratoire de statistique ; auxiliaire de la législation ; agent ou surveillant de l’exécution des lois qui régissent le travail, — ne pouvait manquer de correspondre la division des services. À la fonction s’appropriait l’organe ; et les trois premières sections entre lesquelles se partage l’Office belge du travail sont précisément celles : 1o de la Statistique ; 2o de la Législation et interprétation des lois et arrêtés ; 3o de l’Exécution des lois et arrêtés. Une quatrième section : Inspection du travail et des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, est comme le prolongement à l’extérieur de la troisième ; et une cinquième, qui n’est pas la moins intéressante : Institutions de prévoyance, complète l’organisation.

La section de statistique dirige les enquêtes. Il n’y avait pas plus d’un an que l’Office du travail existait, lorsqu’elle s’est attaquée à l’œuvre très difficile d’un recensement général des industries et des métiers[1]. Ce recensement, auquel on avait déjà, avec des moyens plus imparfaits, procédé à trois reprises, en

  1. Arrêté royal du 22 juillet 1896, rendu en conformité de la loi du 29 juin précèdent.