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annuellement dans les dépôts de mendicité, maisons de refuge, de réforme, de détention ; les conflits industriels entre patrons et ouvriers, leur fréquence, leurs causes, leurs péripéties, leurs conclusions, leurs conséquences. »

Ces maladies, physiques et morales, du travail appelleraient nécessairement la médecine ou l’hygiène du travail : « les moyens, y compris l’assurance, de remédier au chômage ; les résultats des institutions, légales ou libres, destinées à favoriser l’entente entre les patrons et les ouvriers, conseils de conciliation, conseils d’usine, arbitrage, conseils de l’industrie et du travail, conseils de prud’hommes ; les résultats des mesures et règlemens concernant la salubrité et la sécurité des ateliers ; la situation des logemens ouvriers, les effets de la loi sur les habitations ouvrières, l’action des comités de patronage, le développement des sociétés pour la construction des habitations ouvrières et les résultats obtenus par elles ; la situation et le développement des associations de patrons ou d’ouvriers et des associations mixtes ; la situation et le développement des sociétés mutualistes, les résultats de la loi qui les concerne ; la situation, le développement et les différens modes de l’assurance contre la maladie, les accidens, l’invalidité, la vieillesse, ainsi que de l’assurance des veuves et des orphelins ; la situation et le développement de l’épargne dans les diverses parties du pays et selon les catégories d’ouvriers ; la situation et le développement des sociétés coopératives et les résultats de la loi qui les concerne ; l’étendue et les résultats de l’enseignement industriel et professionnel, de l’enseignement ménager ; la situation de l’apprentissage dans les diverses industries et métiers ; les effets des mesures prises pour soulager la misère ; les résultats des mesures relatives aux conditions du travail, adoptées par certaines administrations publiques (minimum de salaire, durée du travail, primes, conseils de conciliation, participation aux adjudications, assurance contre les accidens, etc. ). »

Mais on a vu que l’Office du travail belge ne devait pas, comme les Offices français, anglais ou américains, se borner à ce rôle d’enregistrement des faits sociaux, en tant qu’ils commandent ou conditionnent, comme on dit, de près ou de loin, la vie des ouvriers. Quand l’arrêté du 12 novembre 1894, d’où il date, le chargeait « de se tenir au courant de la législation étrangère sur cet objet, de la faire connaître en Belgique et de concourir