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organisation, seraient en état d’apporter à l’armée, au cas où la défense des colonies n’en réclamerait pas l’emploi, un appoint des plus sérieux.

Dans notre pensée, l’infanterie de l’armée coloniale se composerait, en dehors des corps indigènes, de 6 régimens français à 3 bataillons de 4 compagnies, lesquels recevraient la répartition suivante : un régiment en Cochinchine ; deux en Annam et au Tonkin ; un à Madagascar ; un à la Nouvelle-Calédonie, lequel détacherait trois compagnies à la Réunion et une à Taïti ; un enfin fractionné comme il suit : 1 bataillon à la Martinique, détachant une compagnie à la Guadeloupe, 4 bataillon à la Guyane, 1 bataillon au Sénégal. Ces régimens alimenteraient la partie française des cadres des corps indigènes tenant garnison dans la même colonie. On aurait en outre un régiment étranger à 4 bataillons au Tonkin. Cette composition des garnisons coloniales est la même que celle prévue au projet du gouvernement ; seulement des unités isolées ont été groupées pour la commodité de l’administration et du commandement.

Chacun de ces 6 régimens aurait dans la métropole un dépôt formé de deux bataillons à 4 compagnies. À ce dépôt commandé par un colonel ou un lieutenant-colonel seraient rattachés la compagnie hors rang et les magasins du corps. Le personnel de ces dépôts se recruterait en hommes de troupe ainsi qu’il suit : au moment où la classe la plus ancienne de l’armée métropolitaine serait libérée, les hommes qui demanderaient à rengager au titre de l’armée coloniale seraient dirigés, par les soins de l’intendance ou du général commandant la subdivision, sur les dépôts coloniaux. Là seulement, après avoir été l’objet d’un examen médical sévère, ils toucheraient leur prime, en cas d’acceptation ; et, après avoir été habillés et équipés, leur instruction militaire étant complète, ils pourraient être dirigés immédiatement sur les parties actives des corps. Les admissions seraient donc limitées aux besoins de la relève et le ministre des Colonies ferait connaître à son collègue de la Guerre le nombre d’hommes qu’il désire recevoir.

La durée réglementaire du séjour colonial est actuellement de trois années pour les engagés volontaires et de quatre années pour les rengagés. En Indo-Chine, au Sénégal, à la Guyane, ces chiffres sont réduits d’un an. Dans le Haut-Sénégal et au Bénin, la période est uniformément d’une seule année, vu la nature