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sera chargé de choisir les jurés dans la masse des citoyens ? Il est clair qu’en élargissant indéfiniment le champ de ce choix, nous l’avons rendu plus difficile encore. A qui confierons-nous cette lâche importante, et par quels procédés s’accomplira-t-elle ? C’est là, à notre avis, le nœud de la question.


IV

Reconnaissons d’abord qu’on peut accepter le principe de la loi actuelle, c’est-à-dire l’idée de deux commissions, l’une formant la liste préparatoire, l’autre fixant la liste définitive. Bien qu’elle ait produit jusqu’ici des résultats médiocres, cette idée paraît juste en soi, à la condition que chaque commission conserve bien le caractère qui lui est propre. Nous entendons par là que la première doit être une commission de présentation et la seconde une commission de sélection.

On sait comment est composée à l’heure actuelle la première commission : en province, du juge de paix, président, de ses suppléans et des maires de toutes les communes du canton ; à Paris, pour chaque quartier, du juge de paix, président, du maire de l’arrondissement, du conseiller municipal nommé dans le quartier et de quatre anciens jurés.

Cette composition paraît rationnelle. Il est clair en effet que la commission cantonale ne peut remplir utilement sa tâche qu’à la condition que ses membres soient en contact direct et quotidien avec ceux dont ils ont à apprécier les titres. Or, dans chaque commune, nul ne peut, mieux que le maire, appeler au jury tel ou tel citoyen.