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ait approuvé les comptes définitifs de l’année précédente. Ainsi, loin que les Italiens soient dans la nécessité d’attendre huit ou dix ans avant de connaître comment un budget s’est soldé, il leur suffit de quelques mois pour connaître très exactement ce que l’état a reçu et dépensé dans une année.

La spécialité des crédits est assurée par des prescriptions sévères : la loi de comptabilité générale n’autorise ni les viremens d’un chapitre à l’autre, ni les compensations par l’application à une dépense non votée des économies réalisées sur le même chapitre. Ces dispositions ont été renforcées par une résolution de la chambre des députés du mois de juillet 1880. Les ministres reconnaissaient qu’ils ne pouvaient, sans l’autorisation préalable du parlement, excéder, pour aucune des dépenses classées comme facultatives, les crédits qui leur avaient été ouverts ; mais ils ne se croyaient pas tenus à la même réserve pour les dépenses d’un caractère obligatoire ; ils se dispensaient de solliciter l’autorisation du parlement par un projet de loi spécial, ils se croyaient suffisamment couverts, soit par le vote du budget définitif, dans lequel ils introduisaient ces dépenses, soit par l’approbation de la loi des comptes, dans laquelle elles étaient portées au chapitre qu’elles concernaient. Le ministre des finances n’a point considéré cette manière de procéder comme conforme à l’esprit de la loi de comptabilité et, par conséquent, comme régulière. Il n’a pas jugé que le caractère obligatoire d’une dépense suffît pour dispenser de l’autorisation législative ; ne voulant pas demeurer exposé à voir ses calculs rendus inexacts et l’équilibre du budget compromis par des dépassemens de crédits, il a demandé à la chambre de le protéger contre le défaut de prévoyance ou les omissions de ses collègues. En conséquence, une résolution votée par la chambré a spécifié qu’après le complet épuisement du fonds de réserve pour tout excédent de dépense, quels qu’en soient la nature, et l’objet, qu’il s’agisse de dépenses d’ordre et obligatoires, ou de dépenses simplement facultatives, les ministres devront demander, par un projet de lot spécial, l’autorisation préalable du parlement. Loin de chercher à éluder la rigueur des prescriptions budgétaires par des imputations provisoires, par des compensations ou par d’autres expédiens de comptabilité, les ministres italiens vont au-devant du contrôle des chambres. Le ministre des finances, M. Magliani, disait à ce propos dans la séance du 9 avril dernier : « Je crois que le ministre des finances doit avoir pour préoccupation constante d’accroître et de renforcer les garanties tutélaires de l’administration des deniers publics. Je crois qu’il doit toujours souhaiter que le contrôle parlementaire s’étende jusqu’à la limite extrême à laquelle il puisse arriver, parce que cette garantie d’ordre et de respect de