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par la loi du 7 frimaire an V, qui crée dans chaque commune[1] un bureau de bienfaisance, et lui alloue pour toutes ressources le dixième du droit de place dans les spectacles, bals et concerts. Plus tard les biens des anciens bureaux des pauvres qui n’avaient pas été aliénés et dont le domaine national était resté détenteur furent restitués aux bureaux de bienfaisance.

Du directoire à la république de 1848, la législation charitable n’a pas d’histoire. Un important projet de loi sur l’assistance médicale, préparé et présenté en 1847 par M. de Salvandy, est la seule tentative que nous ayons à mentionner. Les divers services de l’assistance publique ne s’en améliorèrent pas moins d’une façon remarquable. Les secours à domicile furent élargis ; les hospices, les établissemens charitables créés en grand nombre. Le progrès s’accomplit peu à peu et par la force des institutions existantes. — Cette lente amélioration ne pouvait suffire à la république de 1848. Entraînée plus encore que sa devancière par le mouvement immodéré des esprits vers les réformes humanitaires et les utopies sociales, la nouvelle constituante n’hésita pas à reconnaître solennellement le droit à l’assistance. « La république, disait l’article 8 du préambule de la constitution, doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans la limite de ses moyens, soit en donnant, à défaut de la famille, des ressources à ceux qui sont hors d’état de travailler. » Certes le nouveau régime était sincère lorsqu’il faisait cette solennelle et imprudente promesse : malheureusement il était moins que tout autre en état de la tenir. On sait que tout aussitôt une crise financière et économique se produisit, et que la misère augmenta, loin de diminuer. Cependant il est juste de dire qu’on ne s’en tint pas à de vaines paroles. Des crédits furent largement ouverts pour soulager les misères les plus urgentes ; de nombreuses propositions de loi furent déposées et discutées avec une grande sollicitude des classes ouvrières. Le projet présenté et soutenu par M. Dufaure, alors ministre de l’intérieur, d’abord devant l’assemblée, puis au sein de la grande commission parlementaire nommée sur la proposition de M, de Melun, tendait à placer l’assistance des pauvres sous le patronage et la direction de nombreux comités disposés hiérarchiquement sur toute la surface du territoire national. Des comités

  1. Il importe que le mot de commune ne fasse pas naître de confusion. On était alors sous le régime de la constitution de l’an III. Les communes créées par la constituante avaient été groupées en municipalités de cantons, excepté celles qui avaient plus de 5,000 habitans. La loi du 7 frimaire an V établit donc en réalité un bureau de bienfaisance par agglomération cantonale, et non par commune comme on l’entendrait aujourd’hui.