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traité, — précisément pour subvenir aux impérieuses nécessités du trésor prussien.

Une loi en date du 28 octobre 1871 invitait le prince-chancelier à procéder, au fur et à mesure de la liquidation de l’indemnité, à l’amortissement des trois emprunts contractés pour les frais de la campagne. Cette opération est aujourd’hui terminée[1], et il ne reste au passif de l’empire qu’une somme de 40 millions environ appartenant aux emprunts de la marine, et dont le remboursement est ajourné jusqu’au parfait paiement de la contribution de guerre.


II

Les recettes ordinaires pour 1873 sont évaluées à 300 millions de francs, qui se répartissent de la manière suivante : bénéfice net des postes et des télégraphes, 13 millions, — douanes et impôts, 251 millions, — revenu net de l’exploitation des chemins de fer dans la province d’Alsace-Lorraine, 14 millions, — produits divers et éventuels, 22 millions. Les dépenses s’élevant à 446 millions, on a rétabli l’équilibre en demandant aux états 92 millions à titre de quotes-parts matriculaires et en prélevant 54 millions sur l’indemnité française.

La poste et la télégraphie, ces deux puissans moteurs de la prospérité publique, sont après l’armée les points les plus intéressans de l’organisation générale de l’empire, et nous ne surprendrons personne en ajoutant que c’est la loi prussienne qui a fourni les modèles. D’ailleurs le gouvernement de Berlin avait réussi de longue date, au moyen de conventions passées avec les petits états qui l’environnaient, à se rendre maître de leurs relations postales, et, quand surgirent les événemens de 1866, le royaume de Saxe et les duchés de Mecklembourg, de Brunswick et d’Oldenbourg se trouvaient seuls en possession d’un service indépendant. La télégraphie était tombée également aux mains de la Prusse, sauf pour quelques principautés de peu d’étendue. En un mot, tous les moyens qui pouvaient accentuer la cohésion des intérêts allemands et faire regretter l’absence d’un pouvoir commun aux diverses fractions de « la grande patrie » furent. habilement exploités, et la constitution fédérale, en décrétant l’organisation actuelle, n’eut guère d’autre mérite que d’enregistrer un fait. D’après l’article 48, la poste et la télégraphie sont placées sous la. haute autorité de l’empereur, et elles doivent être administrées d’une manière uniforme dans tous

  1. Hirth’s Annalen des deutschen Reiches, 1873, p. 439.