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5 pour 100, les excédans de recettes seront attribués aux hospices ou autres établissemens de bienfaisance. » — C’était parler d’or et dénouer d’une façon aussi libérale qu’intelligente une situation réellement fausse et pénible; mais, par une contradiction qu’il est bien difficile de s’expliquer, l’article 9 détruit radicalement l’article 5. — « Les dispositions du titre Ier seront immédiatement applicables à ceux des monts-de-piété existans qui ont été fondés comme établissemens distincts de tous les autres. » — Or le mont-de-piété de Paris n’est point « distinct » des hospices, auxquels il appartient : il recommença donc à être le gagne-petit de l’assistance publique.

Cette question reviendra prochainement devant l’assemblée nationale, qui le 31 mai 1872 a été saisie d’un nouveau projet de loi destinée à remplacer les prescriptions illusoires de 1851. Il faudra se garder alors de retomber dans la même faute, n’avoir exclusivement en vue que l’intérêt de l’emprunteur, et, tout en maintenant le mont-de-piété sous la direction hiérarchique de la préfecture de la Seine et du ministère de l’intérieur, l’affranchir une fois pour toutes et de la suzeraineté des hospices, qui l’empêchent de capitaliser son épargne, et de l’obligation d’avoir recours aux commissaires-priseurs, dont l’inutile intervention augmente le taux d’un intérêt déjà fort lourd. Moralement, il est au moins étrange que les nécessiteux fournissent aux besoins des indigens; matériellement on doit rechercher tous les moyens pratiques de dégrever le prêt. Si le mont-de-piété de Paris voyait tomber ainsi les entraves qui le paralysent trop souvent, il pourrait alors bâtir les quatre succursales qui lui manquent pour obéir aux injonctions du décret constitutif de l’an XII, remplacer les commissionnaires par des bureaux administratifs, et, supprimant les droits de manutention et de garde qui exhaussent l’intérêt exigé jusqu’au taux usuraire de 9 pour 100, ne plus offrir cette anomalie au moins singulière d’un établissement public toujours en contradiction flagrante avec la loi[1].


MAXIME DU CAMP.

  1. Loi du 3 septembre 1807 : « Article 1er. L’intérêt conventionnel ne pourra excéder en matière civile 5 pour 100, ni en matière commerciale 6 pour 100, le tout sans retenue. — Art. 2. L’intérêt légal sera, en matière civile, de 5 pour 100, et en matière de commerce de 6 pour 100, sans retenue. »