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les valeurs mobilières, dont le développement tenait du prodige, à l’instar des objets de consommation qui entrent à l’octroi ou des denrées qui se négocient. Le droit du timbre de la loi du 5 juin 1850, le droit de transmission de la loi du 23 juin 1857, sont des tarifs appliqués à l’entrée et à la sortie des marchés publics. Ces droits existaient antérieurement, mais la législation présentait des obscurités, l’accroissement de la matière imposable nécessitait une révision. On y pourvut en augmentant les droits. La loi du 30 mars 1850 sur le timbre s’appliquait aux effets de commerce, aux actions des sociétés, aux obligations des départemens, des communes, des compagnies, enfin aux polices d’assurances, mais elle ne frappait que les valeurs françaises ; c’est dans la loi du 23 juin 1857 que les titres étrangers, sauf ceux des villes, provinces et corporations, leur furent assimilés. La loi des finances de 1863 appliqua le droit du timbre aux titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernemens étrangers, alors que les rentes françaises en demeurent exonérées. Par suite d’augmentations successives, toutes les valeurs étrangères se sont trouvées frappées en 1871 d’un droit de timbre, une fois payé, de 1 fr. 20 cent., décimes compris, par 100 francs de capital nominal, droit que les sociétés étrangères ont pu racheter par un abonnement fixe et annuel de 6 centimes payables par trimestre.

En même temps que la loi de 1857 étendait ainsi le droit du timbre, elle frappait toutes les actions et obligations des sociétés françaises et étrangères d’un droit de transmission de 20 centimes par 100 francs de la valeur négociée pour les titres nominatifs, payable à chaque mutation, et de 12 centimes pour les titres au porteur, acquittés par les compagnies annuellement. Les sociétés françaises devaient retenir le montant de cet abonnement sur les coupons d’intérêts des titres au porteur. Quant aux valeurs étrangères dont les coupons se paient au dehors, pour avoir droit de cité en France, les sociétés furent tenues de satisfaire à l’abonnement comme si tous leurs titres étaient au porteur. Seulement on ne pouvait prétendre qu’ils seraient tous en France l’objet d’une négociation au moins par année ; des règlemens d’administration publique durent en déterminer la quantité. Après diverses modifications, l’abonnement a été établi sur la moitié du capital-actions et sur la totalité des obligations des sociétés étrangères. En même temps le droit de transmission a été, jusqu’à la fin de 1871, porté à 60 centimes, décimes compris, pour les titres nominatifs payables à chaque mutation, et à 18 centimes payables chaque année pour les titres au porteur ; cette dernière disposition était la seule applicable aux titres étrangers.

Ces droits étaient à leur égard particulièrement lourds ; le droit