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l’enseignement reçu. Les lieutenans de vaisseau adresseront au ministre un mémoire détaillé sur l’ensemble de leurs travaux, les perfectionnemens à introduire soit dans l’art militaire naval, soit dans les méthodes d’instruction.

Les mémoires qui en seront jugés dignes seront imprimés aux frais de l’état, et leurs auteurs mis à l’ordre du jour de la flotte. L’équipage des vaisseaux-écoles sera de 1,000 hommes, plus les hommes de spécialités diverses. La moitié au moins de l’équipage sera composée de matelots appartenant à l’inscription maritime, spécialement levés pour cet objet, et de manière que tout matelot de cette classe ait le brevet de matelot-canonnier. La durée de l’embarquement sera de quatre mois. Les matelots de l’inscription maritime pourront alors être renvoyés. Tous ceux des autres provenances ne pourront être congédiés qu’après une campagne sur une frégate de circumnavigation.

L’École navale est abolie. Une chaire d’enseignement préparatoire pour les examens d’élèves est créée au lycée de douze villes de France qui seront ultérieurement désignées. Les professeurs de sciences de l’École navale actuelle seront nommés à ces chaires, et les autres places mises au concours parmi les professeurs d’hydrographie de nos ports. Les cours seront publics, et l’instruction sera soumise au contrôle d’inspecteurs, officiers supérieurs ou généraux de la marine. L’enseignement sera gratuit. Nul ne pourra être nommé élève de marine qu’après un concours annuel ; le programme des matières comprendra l’ensemble des mathématiques pures enseignées aujourd’hui à l’École navale. Ne pourront être enseignes de vaisseau que : 1° les élèves de marine après trois ans d’embarquement et des examens successifs dont le programme sera réglé ultérieurement ; 2° les sous-officiers mariniers de toute profession qui, après six mois de grade, auront satisfait au dernier examen exigé des élèves. — Ne pourront être lieutenans de vaisseau que les enseignes ayant satisfait aux examens subis après les six mois d’embarquement sur le vaisseau-école. L’avancement aura lieu absolument à l’unanimité.

L’avancement au grade de capitaine de frégate sera pour un tiers à l’ancienneté, pour les deux tiers au choix. Si nous conservons un tiers à l’ancienneté, nous croyons néanmoins qu’une disposition spéciale sur les retraites pourrait, en sauvegardant certains droits, permettre d’adopter l’avancement absolu au choix qui, justement exercé, est le plus fécond. Nul ne pourra être nommé capitaine de frégate que les lieutenans de vaisseau ayant cinq ans d’embarquement dans leur grade, dont six mois passés sur un vaisseau-école. L’avancement, à partir du grade de capitaine de frégate, aura lieu au choix. L’embarquement des officiers de tout grade non pourvus