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fois l’an. Sur ce registre devaient être inscrits le nom, l’âge, le pays et la paroisse de la nourrice, la profession du mari, l’âge de leur enfant, le nom, l’âge du nourrisson, le nom, l’âge, la profession, la demeure de ses parens. Copie devait être remise au curé de la paroisse habitée par la nourrice.

La même ordonnance faisait défense aux nourrices, en cas de grossesse ou de maladie quelconque, de prendre ou recevoir chez elles des enfans pour les allaiter sous peine du fouet et de 50 livres d’amende, payables par leur mari ; il leur était défendu, sous la menace de la même pénalité, d’avoir en même temps deux nourrissons, de remettre à d’autres les enfans qui leur étaient confiés. Le 1er juin 1756, une sentence du Châtelet faisait défense à toutes les nourrices « de mettre coucher à côté d’elles, dans le même lit, les nourrissons confiés à leurs soins, sous peine d’une amende de 100 livres pour la première fois et d’une punition corporelle exemplaire en cas de récidive. » Enfin une autre ordonnance de 1762 défend aux nourrices « de se charger de nourrissons avant le sevrage de leur enfant, lequel ne peut être âgé de plus de sept mois. » Toutes ces prescriptions étaient très sages, et l’on pourrait en dire autant des règlemens actuels ; mais il est plus que probable que prescriptions et règlemens étaient tout aussi peu observés en 1762 qu’ils le sont en 1870.

L’ordonnance royale de 1715 avait créé un monopole, mais elle l’avait établi au profit de quatre bureaux différens. Les quatre recommandaresses ne tardèrent pas à entrer en lutte sous la double influence de la jalousie et de l’intérêt pécuniaire ; aussi une nouvelle ordonnance du 1er mars 1727 dispose « que, pour maintenir l’ordre et l’union entre les quatre recommandaresses, elles feront bourse commune entre elles des droits qui leur sont payés à raison de 30 sols par chaque nourrisson. » Le résultat paraît avoir fort peu répondu aux intentions du législateur, ou plutôt la concentration du monopole dans les mêmes mains amena les effets ordinaires, c’est-à-dire les abus et une telle exploitation des nourrices, obligées d’accepter bon gré mal gré les conditions qui leur étaient faites, que le nombre en diminua peu à peu, et qu’en 1769 la population parisienne manqua de nourrices. Un édit du 24 juillet 1769 supprima définitivement la vieille institution des recommandaresses, et l’on créa un bureau général composé de deux directeurs et de deux recommandaresses, les uns et les autres présentés par le lieutenant-général de police. Le bureau général comprenait un bureau pour la location des nourrices confié aux recommandaresses, et sur second bureau régi par les directeurs, chargés défaire aux nourrices les avances de leurs mois. Ces deux établissemens, qui existaient rue Saint-Martin et rue Quincainpoix, ont duré jusqu’au 1er