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formation définitive des groupes cantonaux et la subdivision de ces groupes en rites obligeait d’ajourner l’institution des justices de paix à l’achèvement du recensement général. — Encore une solution qui naissait des impossibilités pratiques de ce malencontreux règlement de 1861 !

Les tribunaux d’arrondissement, devenus ainsi de fait le premier degré de juridiction, offraient déjà, grâce à des conditions moins tyranniques de recrutement[1] et grâce surtout à la faculté d’appel, quelques garanties sérieuses ; mais ils différaient si peu des anciens tribunaux de caïmacamie que la plupart des justiciables ne traversaient cette juridiction qu’à titre de simple formalité. Par un abus sur lequel il fallut quelque temps fermer les yeux, bon nombre d’affaires civiles arrivaient même en première instance à Beit-ed-Din, où les attirait bien moins le surcroît de confiance que pouvait inspirer la composition du grand medjlis que la perspective de l’arbitrage de Davoud-Pacha. C’est à cet arbitrage qu’en effet venaient spontanément aboutir presque toutes les décisions de la soi-disant cour souveraine, et voici comment.

La solidarité de communauté est restée ici aussi absolue, aussi exigeante que la solidarité féodale et que la solidarité de tribu, qui les a précédées toutes deux. Le règlement de 1861, en mettant sur la même ligne que les Maronites et les Druses les quatre autres communautés, apportait même à l’esprit de caste deux excitans qui le rendaient exceptionnellement ombrageux : sentiment de défensive chez les deux élémens déchus de la préséance, impatience de s’affirmer chez les quatre nouveaux copartageans du pouvoir politique et judiciaire. Il s’ensuit que les deux membres que chacune des six communautés avait délégués au tribunal central se considéraient bien moins comme des jurés ou des juges que comme les avocats d’office de l’accusé ou partie civile appartenant à leur communauté et les adversaires nés de l’autre partie. Passe encore à la rigueur, si le mal s’était réduit à transformer deux ou quatre juges sur douze en adversaires obligés du bon droit et de la loi ; mais chacun des huit autres juges, ayant tour à tour à subir pour son propre compte les mêmes nécessités de position, était invinciblement porté à les ménager à charge ou à titre de revanche. Qu’à cela on joigne la perpétuelle préoccupation de l’Arabe de ne jamais se prononcer le premier, le manque absolu de système dans la procédure et de direction dans les débats, l’absence de voix prépondérante dans les cas nécessairement fréquens d’un partage égal entre les trois élémens chrétiens et les trois élémens non chrétiens, qui,

  1. Les six tribunaux d’arrondissement, composés de trois à six membres, selon la plus ou moins grande, diversité des élémens locaux, ne requéraient ensemble qu’un personnel de trente membres.