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96 en commandite, qui réunissent ensemble un capital de 1 milliard 1/2. Dans cette somme, les compagnies de chemins de fer entrent pour 1 milliard, les institutions de crédit pour 225 millions.

Ne disposant jusqu’ici que d’un capital assez restreint, l’industrie italienne doit se préoccuper d’en tirer le meilleur parti possible en perfectionnant ses institutions de crédit. Le bruit qui se fait aujourd’hui en Europe au sujet des questions de ce genre a son écho dans la péninsule, et rien ne serait plus intéressant que d’examiner, avec plus de détails que nous ne pouvons le faire ici, comment les Italiens, placés entre les séductions de la théorie et les nécessités de la pratique, ont résolu ces problèmes.

La Banque nationale est en Italie, comme en France, la pierre angulaire de l’édifice du crédit. Elle se forma d’abord par la fusion des banques de Turin et de Gênes; elle établit des sièges secondaires, à Milan en 1859, à Naples et à Palerme en 1861, et fonda successivement dix-neuf succursales dans différentes villes. Enfin en ce moment même[1] elle se réunit avec la banque toscane pour former, sous le nom de Banque d’Italie, un grand établissement privilégié. La Banque d’Italie se constitue avec un capital de 100 millions divisé en cent mille actions de 1,000 livres, dont soixante mille sont données aux anciens actionnaires de la banque sarde, quinze mille à ceux de la banque toscane; vingt mille actions doivent être offertes à la souscription publique dans l’Emilie, les Marches et les provinces méridionales; les cinq mille dernières sont mises en réserve pour le moment où a les derniers tronçons de l’Italie seront réunis au corps commun. » La banque doit avoir son centre dans « la capitale » du royaume; elle a d’ailleurs onze sièges (sedi) principaux, dont chacun régit plusieurs succursales. Le gouverneur et les deux vice-gouverneurs sont nommés par le roi. La banque a le privilège d’émettre des billets, aucune autre société ne pouvant y être autorisée que par une nouvelle loi. Ces billets sont reçus par les caisses de l’état dans les villes où il y a des sièges ou des succursales, La banque ne peut employer en fonds publics, outre son fonds de réserve, plus du cinquième de son capital. La somme des billets en circulation, jointe à celle des comptes courans payables à vue et des mandats à ordre, ne peut excéder le triple de l’encaisse métallique. Dans tous les cas, cette somme ne peut excéder le quintuple du capital, à moins que l’excédant en billets ou mandats ne soit représenté par un pareil excédant dans l’encaisse. L’état se réserve d’ailleurs le droit de demander à la banque des avances de

  1. La loi est votée par le sénat, elle ne l’est point encore par la chambre des députés; mais le consentement de cette dernière paraît certain.