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l’entretien des ministres qui le desservent. Une heureuse et féconde émulation y excite le zèle du sacerdoce. Le prètre est respecté, le culte vit de sa vie propre, la religion n’est point profanée par le contact du pouvoir temporel. Nous pourrions opposer à ce tableau des récits dignes de foi qui peignent sous de moins flatteuses couleurs la condition des cultes dans l’Amérique du Nord : des querelles religieuses incessantes, une concurrence inquiète et intéressée entre des sectes rivales, les prêtres incertains sur le lendemain et sollicitant, la rougeur au front, le pain de chaque jour ; mais des considérations d’un ordre plus élevé permettent de récuser l’autorité de cet exemple. On ne saurait en effet appliquer à la France la législation d’un pays où les idées religieuses ont conservé leur ascendant, où une longue tradition a acclimaté la liberté de conscience, où enfin les citoyens, habitués à compter sur eux-mêmes, ne recourent pas plus au gouvernement pour la dépense des cultes que pour tant d’autres services dont nos lois le chargent. Nous nous arrêtons sans insister sur le parallèle.

C’est donc avec raison que la loi assure en France un traitement aux ministres des cultes reconnus. Ce traitement n’est pas le seul avantage dont ils jouissent. Un logement convenable est attribué à ceux qui occupent les diverses circonscriptions ecclésiastiques. Si les ressources dont le culte dispose ne fournissent pas les moyens d’y pourvoir, la dépense de ce logement est à la charge des communes.

La générosité publique ne s’arrête pas à la personne du ministre du culte ; le culte lui-même en obtient les édifices où il se célèbre. Ces édifices lui sont affectés d’une manière permanente, à titre non de propriété, mais d’usufruit. Il en dispose librement pour ses besoins. L’état ou la commune, par des allocations annuelles ou des subventions accidentelles, les construit, les entretient et les répare. Comme les cultes reconnus ont une constitution stable et doivent se perpétuer, les établissemens qui leur sont consacrés jouissent d’une existence propre. La libéralité privée peut s’exercer à leur profit, par dispositions entre vifs ou testamentaires. Cependant la loi ne reconnaît point de propriétés appartenant à l’église ou au clergé, considéré comme corps collectif ; le clergé ne formant plus un ordre dans l’état, cette sorte de propriété ne pouvait être admise ; mais chacun des établissemens qui ont le culte pour objet peut acquérir, posséder, aliéner, et jouit de toutes les facultés attachées à la possession des droits civils.

Ces avantages purement matériels ont pour complément des prérogatives qui se rattachent aux actes mêmes de la religion. Ses cérémonies publiques, ses prédications, la célébration des saints mystères, tout est défendu par le glaive du pouvoir politique. Pour affranchir le culte de toute entrave, pour que le respect ne cesse pas de s’attacher à ses ministres, certains privilèges leur sont accordés ; ils sont dispensés