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les emplois de ces officiers-généraux ? Qu’est-ce encore que cette dénomination de capitaine donnée au commandant d’un vaisseau ou d’une frégate, dénomination qui emporte depuis long-temps avec elle l’idée d’un grade subalterne dans l’armée ou d’un commandement de navire marchand dans la marine ? Qu’est-ce enfin que cette dénomination de lieutenant de vaisseau donnée à un officier qui a le grade de capitaine dans l’armée, et celle bien plus inexplicable et surannée d’enseigne, servant à désigner un officier qui porte les épaulettes de lieutenant ?

Puisque les capitaines de vaisseau doivent commander maintenant des vaisseaux ou frégates, soit à voiles, ’soit à vapeur, et même des corvettes ; que d’ailleurs le vaisseau de ligne ne représente plus aussi exclusivement, grace à la vapeur, l’unité militaire de la flotte, ne conviendrait-il pas de généraliser les dénominations des grades et d’appeler le capitaine de vaisseau commandant de marine, le capitaine de frégate lieutenant-commandant, le lieutenant de vaisseau capitaine de marine, et l’enseigne de vaisseau lieutenant de marine ? Mais, je le répète, c’est là une question accessoire ; ce qu’il importe avant tout, c’est de donner de la vie, du mouvement aux cadres de la flotte, et nous croyons en avoir indiqué le moyen[1]. Nul plus que nous d’ailleurs ne verrait avec plaisir prodiguer des dignités et des honneurs, fussent-ils rémunérés, aux vieux et bons serviteurs ; mais que ce ne soit pas au détriment de la flotte active, que ce ne soit pas en amortissant sa vitalité, car en définitive, quand on veut fortifier la sève d’un arbre, on l’émonde de ses branches sèches ou inutiles.

Après les officiers, les matelots, et tout d’abord ces matelots, enfans de notre littoral, qui vivent et le plus souvent meurent sur les flots de l’Océan, où fut bercée leur enfance. Les états officiels portent à

  1. Il convient à ce propos de faire remarquer que les nombreuses variations qu’a subies l’organisation du corps des officiers de vaisseau n’ont pas encore été réunies dans un seul acte constitutif, comme il serait à désirer que cela fût. Ainsi les officiers de vaisseau sont régis par le
    Décret impérial de 1808.
    Ordonnance du 31 octobre 1816 (modifiée).
    Ordonnance du 13 août 1830.
    Ordonnance du 1er mars 1831 (modifiée).
    Loi du 20 avril 1832 (modifiée).
    Ordonnance du 24 avril 1832.
    Règlement du 17 mars 1837.
    Loi du 14 mai 1837.
    Ordonnance du 29 décembre 1836 (modifiée).
    Ordonnance du 20 juillet 1837
    Ordonnance du 26 septembre 1839.
    Ordonnance du 6 mars 1841.
    Loi du 17 juin 1841.
    Ordonnance du 21 juin 1841.
    Ordonnance du 31 juillet 1845.
    Ordonnance du 8 septembre 1846.
    Décret du 2 avril 1848.
    Décret du 11 avril 1848.
    Décret du 3 mai 1848.
    Arrêté du 16 juin 1848.
    Or, si le plus souvent ces décrets, lois et ordonnances annulent en grande partie ceux qui leur sont antérieurs, ils ne les annulent pas en totalité. Un acte constitutif d’ensemble de toute cette législation ne devrait-il pas résumer toutes les dispositions en vigueur et réduire à néant tous les articles inutiles de cette législation périmée ?