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des basses pièces en introduisant dans le cuivre une quantité plus ou moins grande d’argent, mélange qui est spécialement désigné dans le monnayage par le terme de billon. Ce fut sous Henri III seulement qu’on commença à fabriquer avec du cuivre pur dessous et demi-sous de 12 et de 6 deniers qui reçurent vulgairement les noms de douzains et de sizains. À ne considérer que le poids, ces pièces étaient surévaluées de beaucoup ; mais, dit Poulain, vieux et habile monétaire du temps de Henri IV, il était sans inconvéniens d’émettre des sous à la moitié, voire au tiers de leur valeur, « parce que la façon, qui est le brassage coûte toujours près des deux tiers plus que le poids de leur matière. » Jusqu’au règne de Louis XV, des pièces très diverses de poids et de titre étaient admises dans la circulation. Il y avait les douzains de Henri III, les sous de Henri IV, les blancs de Louis XIII et de Louis XIV, des sous de Besançon, d’Avignon, de Dombes, de Dauphiné, de Lorraine, dont il fallait distinguer la valeur commerciale selon le degré du billonnage. Une ordonnance de 1738 mit fin à ce désordre. Toutes les monnaies d’appoint furent refrappées sur la base de 20 sous au marc de cuivre pur, ce qui équivaut à 4 francs le kilogramme. Or, le cuivre ayant plus de valeur il y a un siècle qu’aujourd’hui, et la fabrication étant aussi plus dispendieuse, il y avait une sorte d’équilibre entre le cours nominal et le prix de revient. Depuis cette époque, le cuivre a perdu de sa valeur ; la chimie a facilité l’affinage ; grace aux progrès de la mécanique, les procédés de fabrication sont beaucoup plus expéditifs et beaucoup moins dispendieux. Pour que le cours légal du cuivre monnayé ne dépassât plus le prix de revient, il faudrait donner aux pièces un volume qui les rendrait impropres à la circulation ; mais l’expérience a démontré qu’il n’est pas nécessaire d’équilibrer exactement le titre et la valeur réelle, parce que les contrefacteurs en grand, les seuls qui soient à craindre, sont obligés de céder leurs pièces fausses à leurs affidés bien au-dessous du cours commercial. Il est donc sans inconvénient de surévaluer un peu la menue monnaie. La mesure à observer consiste à pondérer les pièces de telle sorte qu’après compte fait du métal et de la main-d’œuvre, la différence entre le prix de revient et le cours légal ne soit pas assez forte pour tenter irrésistiblement les contrefacteurs. Tel est le principe dicté par le bon sens.

Sous le régime qui subsiste encore, un kilogramme de cuivre monnayé en pièces de 1 et de 2 sous, dont le prix de revient, matière et fabrication comprises, serait environ de 3 francs 25 centimes, circule dans le public pour 5 francs. Le projet de loi en discussion a pour but de réduire à moitié la matière employée, de sorte que, le prix de revient du métal et de la main-d’œuvre pour les pièces de 5 et de 10 centimes étant approximativement de 3 francs 60 cent. par kilogramme, cette