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toutes les chances de contraventions qui aboutiraient à des amendes, si les règlemens étaient appliqués à la rigueur. En supposant que le marchand prît à sa charge les démarches et la responsabilité, il se dédommagerait en augmentant le prix de sa marchandise ; de telle sorte qu’il n’y aurait peut-être pas une assez grande différence de prix entre le gros et le détail pour diminuer beaucoup la clientelle des cabarets de village.

Il y a d’ailleurs des familles, en beaucoup plus grand nombre qu’on ne l’imagine, pour qui l’avance de 3 francs, nécessaire pour acheter 25 litres, est une grosse affaire. Les approvisionnemens ne peuvent être faits que par ceux qui boivent du vin ou du cidre régulièrement. Combien de malheureux ne se permettent le vin que dans un excès de fatigue ou dans les jours de fête ! L’augmentation du droit de détail retombera en surcharge sur eux.

Octrois. — Il est de règle que la taxe d’octroi levée au profit des communes ne dépasse pas la taxe d’entrée levée au profit du trésor. L’exception est admise néanmoins pour les centimes additionnels affectés à des emprunts spéciaux. Sur près de quinze cents communes à octroi, il y en a environ quatre cents où existent des surtaxes de ce genre, équivalant à la cinquième partie du revenu brut. Le décret du 17 mars, en prescrivant la réduction à moitié des droits d’entrée, détermine une réduction équivalente dans le principal des revenus des octrois. Un délai de trois ans est accordé aux villes pour réaliser ce dégrèvement.

Le trésor renonce en même temps au décime qu’il prélevait sur les octrois. Cet abandon ne portant que sur le produit net, après déduction des centimes additionnels, équivaudra pour le contribuable à une remise de 6 à 7 pour 100 seulement. On peut évaluer à 10 ou 12 millions la somme résultant des deux espèces de dégrèvemens accordés sur les octrois ; cette somme devant porter non-seulement sur les boissons, mais sur les comestibles de toute espèce, les combustibles, les matériaux de construction, en un mot sur presque toutes les dépenses des villes, le soulagement sera imperceptible pour l’industrie viticole.

Ville de Paris. — On a senti de tout temps l’impossibilité d’appliquer à la grande ville la fiscalité bizarre et tracassière qui régit le commerce des boissons. Paris a toujours été soumis à une réglementation exceptionnelle. Aujourd’hui tous les droits sont confondus, aux yeux de l’acheteur, en une seule taxe payée à l’entrée, qui est de 20 fr. 35 cent. par hectolitre, mais qui, en réalité, se décompose ainsi : 8 fr. 80 cent. pour le trésor, 8 fr. 80 cent. pour l’octroi municipal, avec addition de 2 fr. 75 cent. affectés au paiement des emprunts spéciaux, et notamment de celui qui a pour objet la prolongation de la