Page:Revue des Deux Mondes - 1852 - tome 13.djvu/932

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les deux cinquièmes en nombre et environ un vingtième en somme. La comparaison est toujours défavorable à la France.

L’annuité à payer par l’emprunteur doit comprendre l’intérêt de la dette, l’amortissement pour le rachat de la créance qui est obligatoire, les frais ordinaires d’administration, la cotisation pour le fonds de réserve, et enfin l’impôt représentatif des droits d’enregistrement à percevoir par l’état[1]. Dans ces conditions, si la part de l’amortissement était de 1 pour 100, l’intérêt à payer au créancier étant à 4 1/2, le propriétaire emprunteur aurait à payer 6 pour 100 pendant trente-neuf ans pour être complètement libéré. Si, suivant les espérances qu’il est permis de concevoir, l’intérêt hypothécaire s’abaissait, en France comme en Allemagne, à 3 la puissance de l’amortissement se trouverait doublée. L’emprunteur pourrait racheter sa dette en vingt-sept ans, s’il continuait à payer 6 pour 100, ou bien il pourrait abaisser le total de son annuité à 5 pour 100, et même à moins, en diminuant les frais d’administration et les retenues pour la réserve. Il est inutile de dire que le débiteur conserve le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

La charte d’institution des compagnies de crédit foncier leur conférera le privilège d’opérer sommairement et à peu de frais la purge des hypothèques légales et autres charges occultes, afin que les immeubles sur lesquels on doit prêter soient dégagés de toutes redevances éventuelles au profit des créanciers légaux, c’est-à-dire de ceux que la loi dispense de constater leurs droits par la formalité de l’inscription. Il s’agit ici, non pas d’une dérogation formelle au code civil, mais d’une simplification de procédure et d’une remise sur les taxes. Sans cette faveur, la société de crédit foncier ne présenterait pas toutes les garanties désirables : le prestige de l’institution serait amoindri.

Les créances de la société sur les individus qu’elle a secourus sont essentiellement privilégiées. Il n’est admis aucune saisie-arrêt sur les revenus destinés à payer les annuités ; aucun délai ne peut être accordé par les tribunaux aux débiteurs. En cas de retard dans le

  1. Suivant l’article 11 du décret, l’intérêt stipulé ne doit pas excéder 5 pour 100, et la somme affectée à l’amortissement ne peut être supérieure à 2 pour 100 ni inférieure à 1 pour 100 du montant dû prêt. En supposant que l’annuité fût de 6 pour 100 au début, elle se décomposerait ainsi :
    Intérêt annuel à servir aux porteurs de lettres de gage 4 fr. 50 cent.
    Amortissement 1 fr.
    Frais d’administration 0 fr. 10
    Fonds de réserve et de garantie contre les sinistres 0 fr. 30
    Impôt 0 fr. 10
    6 fr.


    Nous ferons remarquer que l’annuité peut être considérablement abaissée : elle est tombée à 4 et demi pour 100 dans certains pays.