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VARIÉTÉS.

de nommer des pairs, il est explicite que l’article entier est soumis à un nouvel examen. Or, un examen ne signifie rien, s’il ne signifie le droit de modification, de changement même, dans le sens le plus large ; car, si, après avoir examiné cet article, et l’avoir trouvé mauvais en tout ou en partie, la chambre n’avait pas le droit de le refaire à son gré, la Charte lui aurait fait une promesse ridicule et une prescription inutile. Cela ne pourra être contesté que par la mauvaise foi.

Toute la constitution de la pairie est donc mise en question, sauf les autres articles de la Charte touchant ce pouvoir législatif, et auxquels il y aurait également mauvaise foi à prétendre déroger.

Une autre objection sera faite. C’est la session de 1831 qui procédera à cet examen. Or, la session comprend le concours des deux chambres. Ainsi la chambre des pairs, dit-on, pourrait mettre son veto aux décisions de celle des députés sur cette question. Il est encore évident que, s’il en était ainsi, l’annonce du nouvel examen serait toujours illusoire. La chambre des pairs est implicitement contrainte par la Charte à ratifier ce qu’aura fait la chambre des députés. Le bon sens lui a dicté son devoir avec cet axiome : « Nul ne peut être juge dans sa propre cause. »

Posons donc les questions dans l’hypothèse d’une reconstitution complète de la pairie.

DES TROIS POUVOIRS.

Le système bicamériste n’est plus en question en France, ni même chez le plus grand nombre des peuples libres. C’est en vain que mon illustre ami Jeremie Bentham le poursuit d’objections multipliées et pressantes. Je ne veux point lutter contre une opinion établie. La Constitution de 1791 a laissé le souvenir d’une expérience manquée ; et, lors même que deux chambres émanent de la même source élective, et ne sont au fond qu’une seule assemblée divisée en deux sections, on y voit un utile obstacle à une trop facile et trop