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PIÈCES OFFICIELLES. — COLOMBIE.


NOUVEAU TARIF
DES DOUANES DE LA COLOMBIE.

Simon Bolivar, président de la république, etc, etc. ;

« Considérant, etc.,

» Décrète :

» Art. ier. Il ne sera perçu aux douanes d’autre droit d’importation que celui qui est reconnu sous ce nom par les lois de la république, et qui réunira sous un seul titre tous les droits d’entrée qui existaient autrefois sous diverses dénominations.

» Cet article ne s’étend pas aux droits qui sont perçus par d’autres autorités, et en vertu d’autres réglemens, à titre de tonnage, d’ancrage, et autres droits de port.

» ii. Les différences établies par les lois antérieures, touchant l’origine des marchandises étrangères, sont désormais abrogées ; et à l’égard des provenances d’Europe, des colonies de nations européennes, des États-Unis de l’Amérique du Nord, des possessions asiatiques ou des nouveaux États de l’Amérique, les mêmes droits seront prélevés ainsi qu’il est réglé par ce décret.

» L’article précédent ne touche en rien aux stipulations de traités existans, lesquelles restent dans toute leur force.

» iii. Pour faciliter la perception des droits sur les importations, les marchandises et effets sont classés ainsi qu’il suit :

» 1o. Étain en lames, papier de toute espèce, médicamens, agrès, câbles, cordages, poix, goudron, pierres précieuses, dentelles, linon fin et batiste, mouchoirs brodés ou de tulle, outils pour tous les arts et toutes les professions ;

» 2o. Draps et tissus de coton, de laine, lin, chanvre et laine filée, à l’exception des articles qui peuvent être compris dans une autre classe ;

» 3o. Chapeaux ou bonnets de castor, de feutre, de soie ou de paille, ombrelles, parapluies, spermaceti préparé ou brut, huile, savon, montres d’or, d’argent ou autre métal, galon d’or et d’argent, faïence, toute espèce de verres et de cristaux ;

» 4o. Soie écrue et soieries ; peaux tannées, plumes d’ornement, fleurs artificielles et éventails ;

» 5o. Ébénisterie et objets en or, platine, argent, bronze, cuivre, acier, plomb et étain ; fruits confits, provisions sèches étrangères de toute espèce, à l’exception des articles qui sont assujétis à un droit spécial ;

» 6o. Chandeliers en cristal et lampes grecques, miroirs, voitures, souliers,