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CH. ANDLEK. – Du quasi-contrat social et de M. L. Bourgeois. 523 ne peuvent veiller à la conservation de leurs biens, un homme se trouve qui, sans mandat, se charge de la gestion. 11 n’est pas besoin que le propriétaire sache cette gestion de ses affaires, ni que le gérant sache dans quelle mesure il fait les affaires d’autrui (car il peut avoir eu pour motif d’agir autant dans son intérêt que dans celui d’un tiers). Si les actes accomplis par celui qui gère, sciemment ou non, les affaires d’un tiers, d’ailleurs connu ou inconnu, paraissent nécessaires ou utiles à la conservation d’un bien ; s’ils se restreignent à maintenir, à réparer, et s’ils s’interdisent de dénaturer et d’innover, le code, au nom de la nature des choses et de l’équité, non seulement les tolère, mais les approuve Et le propriétaire légitime, si, même à son insu, il a bénéficié de cette gestion, est astreint à les reconnaître. Des hommes se trouvent ainsi liés sans toujours s’être choisis comme contractants ; et la loi leur impose des obligations et leur accorde des droits comme s’ils avaient contracté librement. Elle impose nu gérant de continuer la gestion commencée, jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même s. Elle n’autorise sa renonciation que s’il n’y a pas préjudice. Si le gérant est débiteur envers son maître, elle le fait responsable de n’avoir pas exigé de lui-même le paiement de la dette ; et, s’il est créancier, elle exige qu’il se paie lui-même avec les deniers qui se trouvent dans le patrimoine. Car si, débiteur, il ne paie point, il prévarique ; et si, créancier, il ne se fait pas payer, il est responsable, au cas où la fortune du maître viendrait à- périr, de la perte qu’eût évitée le maître en ce que sa fortune eût, pu du moins servir à éteindre sa dette. Enfin la loi laisse à sa charge les dépenses inutiles ; et elle l’astreint à une reddition de comptes rigoureuse de la chose gérée. Mais c’est dire que, définissant les obligations du gérant, le code délimite aussi les.obligations de celui pour qui il gère. 11 le tient à ̃remplir les engagements pris à son nom ; à indemniser son gérant de ses engagements personnels et à, lui rembourser toute dépense dont la plus-value lui profite. – Et on ne fait que généraliser un cas particulier si l’on passe de ce quasi-contrat né de la dette involon- . Réparer des immeubles bâtis ; engager des gens pour ensemencer,’ récolter ou vendre ; renouveler les baux et lojers ; placer des capitaux à intérêt, sont, dit Demolombe, la matière licite d’une gestion d’affaires ; peut-être aussi contracter des assurances contre la grêle, l’incendie et les accidents, ou des assurances sur la vie. Vendre des immeubles, contracter des dettes (sauf les dettes engngées pour des réparations urgentes ou pour éviter des saisies) sont des actes hors de la compétence du gérant.

. Code civil, art. 1372.