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APPENDICE

tels que vases, ornements, bijoux, bibliothèque et autres effets.

Art. 18. — Dans cet inventaire il faudra également préciser la quantité en numéraire qui se trouvera dans la caisse de l’église, de même que les dettes actives et passives, et marquer aussi s’il y a des deniers mis en dépôt à l’église, afin que cet inventaire serve de base et de règle à l’administration à venir.

Art. 19. — Cet inventaire et tous les documents concernant l’église, tels que contrats, obligations et autres titres, de même que l’argent qui se trouve en sa possession et celui qui entrera successivement, devront être enfermés dans un coffre-fort et gardés sous clef par le curé ou son remplaçant et par les syndics. Personne ne pourra l’ouvrir ni en rien ôter sans leur connaissance.

Art. 20. — On aura soin de bien examiner les documents, obligations et contrats ; s’ils occasionnaient quelque différend et qu’il fut nécessaire de s’adresser aux tribunaux, le conseil de l’église, après être convenu de toutes choses, nommera un ou deux syndics selon le besoin, et les autorisera à s’adresser pour les affaires de l’église au tribunal qui leur sera indiqué, afin que le curé ne soit point dérangé dans ses occupations religieuses.

Art. 21. — Les sommes recueillies pour l’utilité de l’église doivent être regardées comme appartenant à toute la communauté et ne pourront être employées que de son consentement. Ces deniers de l’église sont placés sous la protection des lois de l’empire.

Art. 22. — Le conseil doit avoir soin que l’église et tout ce qui en dépend soient entretenus en bon état, et que tout ce qui est détérioré soit réparé autant que faire se peut.

Art. 23. — Le conseil de l’église peut et doit recevoir toutes les collectes qui se recueillent pour l’église, ainsi que les donations et legs ; il est aussi obligé de signer tous